Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, dont le siège est 2 avenue du Docteur Roullet à Ussel Cedex (19208), par la SCP Gout - Dias et associés ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501134 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 22 juin 2005 par laquelle son directeur a radié des cadres cette dernière pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Dias pour le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL,
- les observations de Me Plas pour Mme X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, par la SCP Gout - Dias et associés ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour Mme X, par Me Henry ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une chute dont elle a été victime le 3 mars 2005, Mme X, aide soignante titulaire au CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, a bénéficié d'arrêts de travail successifs établis par son médecin ; qu'après avoir été déclarée apte à reprendre son service à compter du 9 avril 2005 par un médecin agréé, le directeur du centre hospitalier l'a, par deux courriers des 27 avril et 2 mai 2005, mise en demeure de reprendre ses fonctions au service de « long séjour », à compter respectivement des 2 et 9 mai 2005, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que, si la réalisation d'un nouvel examen médical, prescrit par le médecin du travail dans le cadre de la saisine de la commission de réforme, a révélé des contradictions entre les conclusions du médecin agréé et celles du médecin de l'intéressée, et si cette dernière a en conséquence demandé et obtenu une contre-expertise le 4 mai 2005, le centre hospitalier a différé la radiation des cadres de Mme X en vue de recueillir l'avis d'un médecin spécialisé en rhumatologie ; qu'il ressort du compte-rendu de la consultation de l'intéressée par ce médecin, en date du 20 mai 2005, qu'une reprise du travail était possible dans un délai d'une à deux semaines, à condition qu'elle puisse bénéficier d'un poste aménagé ; que le 9 juin 2005, le directeur du centre hospitalier a ainsi décidé d'affecter Mme X à l'équipe de jour à compter du 20 juin suivant en considération de son état de santé, et l'a mise en demeure de reprendre son service à cette date ; que la requérante n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à adresser au centre hospitalier un nouveau certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail de 24 jours et une demande de congé de longue durée appuyée d'un autre certificat de son médecin sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le directeur du centre hospitalier a saisi le comité médical de la demande de congé de longue maladie en application des dispositions combinées des articles 7, 23 et 24 du décret du 19 avril 1988 ne pouvait faire obstacle à ce que le directeur prenne une décision radiant des cadres Mme X pour abandon de poste avant même que le comité ne rende son avis ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le directeur ne pouvait révoquer Mme X pour abandon de poste avant que le comité médical ne rende son avis sur la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressée pour annuler la décision du 22 juin 2005 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X ;
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le directeur du centre hospitalier a, par lettre du 9 juin 2005, mis en demeure Mme X de reprendre son service en mentionnant un délai approprié et le risque qu'elle encourait d'une radiation des cadres, il n'a pas informé l'intéressée de ce que la radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle puisse bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision du 22 juin 2005 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL a prononcé la révocation pour abandon de poste de Mme X a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 juin 2005 portant radiation des cadres de Mme X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL la somme que demande Mme X au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX01159