La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°07BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 07BX00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil général du département du 21 janvier 2005 déclarant le département « zone hors AGCS » ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Dordogne devant le tr

ibunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil général du département du 21 janvier 2005 déclarant le département « zone hors AGCS » ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Vasseur de la SCP Seban et associés, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil général du 21 janvier 2005 déclarant le territoire du département « zone hors AGCS » (accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994) ;

Considérant qu'en déclarant le territoire du département « zone hors AGCS », le conseil général ne s'est pas borné à émettre un voeu mais a pris une décision permettant de fonder ultérieurement des décisions d'interdiction d'exploitation des services gérés par le département selon les modalités qui résulteraient de normes applicables en France pouvant découler dudit accord ; qu'alors même que ce traité est susceptible d'emporter ultérieurement des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, il n'appartient pas à un conseil général d'en limiter la portée, de telles prérogatives ne relevant que de la compétence des autorités de l'Etat ou de celle de l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Dordogne, la délibération du 21 janvier 2005 déclarant le département « zone hors AGCS » ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.

2

No 07BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00933
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;07bx00933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award