Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE TRELISSAC, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE TRELISSAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil municipal de Trélissac du 20 décembre 2004 déclarant la ville de Trélissac « zone hors AGCS » ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Vasseur de la SCP Seban et associés, avocat de la COMMUNE DE TRELISSAC ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la COMMUNE DE TRELISSAC demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2007 en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet de la Dordogne, la délibération du conseil municipal de Trélissac du 20 décembre 2004 déclarant le territoire de la commune « zone hors AGCS » (accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994) ;
Considérant qu'en déclarant le territoire de la commune « zone hors AGCS », le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un voeu mais a pris une décision permettant de fonder ultérieurement des décisions d'interdiction d'exploitation des services gérés par la commune selon les modalités qui résulteraient de normes applicables en France pouvant découler dudit accord ; qu'alors même que ce traité est susceptible d'emporter ultérieurement des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, il n'appartient pas à un conseil municipal d'en limiter la portée, de telles prérogatives ne relevant que de la compétence des autorités de l'Etat ou de celle de l'Union européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TRELISSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du préfet de la Dordogne, la délibération du 20 décembre 2004 déclarant la ville de Trélissac « zone hors AGCS » ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TRELISSAC la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRELISSAC est rejetée.
2
No 07BX00917