Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour M. Rufino X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2006 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. X a fait l'objet, à la suite d'une notification de redressement du 4 octobre 2002, de rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2001 à raison de la remise en cause de déficits ou de reports déficitaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait imputés sur son revenu global desdites années et qui provenaient de plusieurs sociétés dont il était l'associé ; qu'à la suite d'une notification du 26 novembre 2002, il a également fait l'objet d'un redressement portant sur l'imposition d'une plus-value au titre de l'année 2000 qu'il n'avait pas déclarée ; que le contribuable a saisi l'administration d'une réclamation dans laquelle il ne contestait pas l'imposition de la plus-value mais revendiquait l'imputation sur son revenu global des années 1999, 2000 et 2001 de déficits et reports déficitaires non pris en compte par l'administration ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, pris acte du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande, à l'exception de la prise en compte, pour les revenus de l'année 1999, d'un déficit de 62 362 F subi en 1995 par l'EURL Rufino X ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;
Considérant que la notification de redressement du 4 octobre 2002, qui comporte la mention des années d'imposition et des catégories de revenus concernés ainsi que des textes applicables, indique de façon précise les motifs pour lesquels l'administration n'admet pas les reports déficitaires imputés par le contribuable sur son revenu global de l'année 1999, comporte en annexe un tableau faisant ressortir les reports déficitaires pouvant être imputés au titre de cette année 1999, précise les motifs pour lesquels le report déficitaire imputé sur l'année 2001 ne peut être admis et indique également les modalités de calcul du déficit industriel et commercial retenu au titre de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. X, ce dernier a été mis en mesure de formuler utilement ses observations sur ces redressements, ce qu'il a d'ailleurs fait le 30 octobre 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le déficit constaté pour une année ne peut en aucun cas être imputé sur le revenu global d'une année postérieure à la cinquième année qui suit celle de la constatation de ce déficit ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement revendiquer l'imputation, sur son revenu global de l'année 1999, d'un déficit remontant à l'année 1991 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X revendique la prise en compte d'un déficit de l'année 1995 d'un montant de 106 907 F provenant de l'EURL X Rufino en se prévalant de ce que l'administration en a admis expressément l'existence dans son mémoire en défense du 13 mai 2005 produit devant le tribunal administratif ; que, toutefois, la seule mention, dans ce mémoire, de ce que l'administration a eu « connaissance » d'un déficit de l'EURL X Rufino d'un montant de 106 907 F pour 1995 ne constitue en rien une reconnaissance par l'administration du droit qu'avait le contribuable d'imputer ce déficit sur le revenu global de l'année 1995 et le cas échéant de le reporter sur le revenu des années postérieures, alors au contraire que l'administration a toujours expressément refusé une telle imputation et un tel report ; qu'en outre, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, admis la prise en compte du déficit de l'EURL X Rufino de l'exercice 1995 en retenant le montant porté sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux souscrite par cette EURL au titre de cette année et produite par M. X, qui faisait apparaître un déficit de 62 362 F ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la prise en compte d'un déficit d'un montant de 106 907 F provenant de l'EURL X Rufino et afférent à l'année 1995 ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans le dernier mémoire qu'il a produit devant la cour et auquel l'administration n'a pas répliqué, M. X revendique la prise en compte d'un déficit de 391 736 F provenant de l'EURL X Rufino pour l'exercice 1996, d'un déficit de cette même société d'un montant de 24 526 F pour l'exercice 1997, d'un déficit de 67 405 F pour ce même exercice de l'EURL Hôtel d'Aquitaine, en soutenant que ces déficits ont une incidence sur le report déficitaire imputable sur le revenu de l'année 1999 ; qu'il fait également état d'un déficit de la SARL Hôtel d'Aquitaine d'un montant de 65 308 F imputable sur le revenu global de l'année 2000 ; qu'il fournit à l'appui de ses dires des doubles des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux souscrites par lesdites sociétés au titre des exercices dont il s'agit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces déficits aient été pris en compte pour le calcul des impositions litigieuses ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant, d'une part, de savoir pour quelles raisons lesdits déficits ainsi revendiqués par le contribuable n'ont pas été pris en compte, d'autre part, de déterminer, compte tenu du jeu des reports déficitaires et de ce qui a été dit plus haut, leur incidence exacte sur les impositions en litige ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à un supplément d'instruction à l'effet d'inviter l'administration à produire ses observations sur ces deux points ;
DECIDE :
Article 1er : Avant dire droit, il sera procédé à un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à faire connaître à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations sur les points précisés dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt sont réservés.
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No 06BX01992