Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, sous le n° 07BX00671, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Maître Julia, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502557 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2005 par laquelle la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices subis suite aux vaccinations contre l'hépatite B qui lui ont été administrées et d'autre part, à la condamnation de l'Etat et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer lesdits préjudices ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser une indemnité provisionnelle de 50.000 euros ;
3°) de désigner un expert pour déterminer l'étendue de ses préjudices ;
4°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant était fixé à 8.000 euros par l'article R. 222-14 à la date de l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
Considérant que les actions indemnitaires, dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8.000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté devant le Tribunal administratif de Poitiers des conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 août 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que Mme X, qui a ainsi donné à sa demande le caractère d'une action indemnitaire, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'a pas procédé à une évaluation chiffrée de ses prétentions dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 14 octobre 2005, et qu'elle n'a sollicité une expertise afin de fixer le montant de sa demande indemnitaire ainsi que le versement d'une provision de 50.000 euros que par une demande distincte présentée en avril 2006 devant ce même tribunal ; que, dès lors, les conclusions de Mme X ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8.000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires mentionnées au 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Sophie X est transmis au Conseil d'Etat.
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No 07BX00671