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02/10/2008 | FRANCE | N°06BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 06BX00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, sous le n° 06BX00801, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe Bordeaux Cedex (33085), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503660 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle son directeur a placé Mme Catherine X en dehors du champ de la convention

nationale des infirmiers libéraux ;

2°) de condamner Mme X à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, sous le n° 06BX00801, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe Bordeaux Cedex (33085), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503660 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle son directeur a placé Mme Catherine X en dehors du champ de la convention nationale des infirmiers libéraux ;

2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention nationale des infirmiers libéraux du 21 février 2002, approuvée par arrêté du 1er mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Dirou, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, infirmière ayant adhéré le 30 mai 1997 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie, a fait l'objet le 18 juillet 2005 d'une décision par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a procédé à sa mise hors du champ de cette convention ; que par jugement en date du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé et les infirmiers, présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 du même code : « En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges pouvant survenir du fait de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel de santé hors du champ de la convention nationale dont il relève sont de la compétence des tribunaux administratifs, sauf si cette décision prend acte de la volonté de l'intéressé de se placer en dehors du champ de ladite convention ;

Considérant que la décision en date du 18 juillet 2005 procédant à la mise hors du champ de la convention nationale des infirmiers libéraux est motivée par le caractère non libéral de l'activité exercée par Mme X qui méconnait les principes du libre choix de l'infirmier par le malade et du caractère personnel de la clientèle ; qu'ainsi la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a procédé à la mise hors du champ de la convention nationale des infirmiers libéraux, a eu pour objet de sanctionner la violation des engagements conventionnels pris par Mme X et non de prendre acte de la volonté de cette dernière de se placer en dehors du champ d'application de cette convention ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie : « Article 1. La présente convention s'applique, d'une part, aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie, aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole et aux Caisses Maladie Régionales des professions Indépendantes et, d'autre part : - aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile du malade. - aux infirmières salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte. Sont exclues du champ d'application de la convention, les infirmières exerçant : - dans un établissement public ou privé d'hospitalisation, - dans un centre de santé agréé, - dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial. ( ...) Article 2. Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention. (...) Article 18. Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes : (...) - une décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels ; (...) Article 19. Paragraphe 1 : Non-respect par une infirmière des dispositions conventionnelles, (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du dépassement exceptionnel. Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés à la Commission Paritaire Départementale du ressort de l'infirmière concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette commission et lui transmettre le relevé de ses constatations. / La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière. / Lors de la commission, l'infirmière pourra être accompagnée par une autre infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention. / Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit par ailleurs mentionner la date, l'heure et le lieu de la commission au cours de laquelle l'infirmière pourra présenter ses observations. Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt 15 jours suivant l'information de l'infirmière concernée afin de permettre à cette dernière de préparer ses observations écrites ou orales. / A l'issu du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière décide, s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie. / La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. (...) » ;

Considérant que la décision en date du 18 juillet 2005 procédant à la mise hors du champ de la convention nationale des infirmiers libéraux est motivée par le caractère non libéral de l'activité exercée par l'intéressée qui méconnait les principes du libre choix de l'infirmier par le malade et du caractère personnel de la clientèle ; qu'elle a ainsi été prise en raison du non-respect par Mme X des articles 1 et 2 de la convention à laquelle elle était soumise ; qu'une telle décision trouve son fondement dans l'article 18 précité de la convention nationale des infirmiers libéraux ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE était tenue de saisir la commission paritaire départementale préalablement à sa décision dans les conditions prévues à l'article 19 de la convention ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie préalablement à la décision attaquée ; que, par suite, cette dernière est entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 18 juillet 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Catherine X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00801
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;06bx00801 ?
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