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30/09/2008 | FRANCE | N°08BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 08BX00100


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Amina X demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050135 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions ;

3°) d

'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Amina X demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050135 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 mars 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 16 mars 2004, un titre de séjour en tant qu'étranger malade qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 septembre 2004, confirmé par le rejet implicite du recours gracieux formé le 15 novembre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait reçu délégation générale et permanente de signature de tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflits, par arrêté n° 2004 PREF 31/00078 en date du 26 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de mai 2004 ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté contesté qui a été notifiée à la requérante ne comporte pas la signature manuscrite de l' agent ayant délivré cette ampliation est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en outre aucun texte n'impose que l'arrêté notifié soit un original ou comporte une signature manuscrite lisible de son auteur ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas, pour ces motifs, entaché d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui, au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de l'ordonnance du 2 novembre 1945, justifient, selon le préfet, le refus de séjour opposé à Mme X, répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que Mme X fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en raison d'une hypertension artérielle à retentissement cardiaque et d'un diabète type 2 dyslipidémique non équilibré ; qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge et une surveillance régulières ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique en date du 6 avril 2004, que ne contredisent pas les certificats médicaux produits par l'intéressée, que le défaut de prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à Mme X un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que le conjoint de Mme X, de nationalité algérienne, vit en France depuis 2001 et bénéficie d'un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, il résulte de l'instruction que Mme X est entrée en France le 3 mars 2004 à l'âge de 62 ans, alors qu'elle avait toujours vécu dans son pays d'origine où réside notamment son fils ; qu'il est constant que l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif à la procédure de regroupement familial, dont relève l'intéressée n'a pas été mis en oeuvre ; que, par suite, l'arrêté contesté en dépit des circonstances qu'elle a enseigné le français pendant plus de trente-six ans en Algérie et que son père et son grand-père maternel ont servi l'Etat français qui illustrent l'attachement de la requérante et de ses ascendants à la France, n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'articles 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit » ; qu'étant en droit de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté en litige n'a pas eu pour effet d'empêcher la requérante de mener sa vie maritale ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 08BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00100
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;08bx00100 ?
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