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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Suada X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Malabre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700678 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait ren

voyée ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Suada X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Malabre ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700678 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une décision dans le mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser 1 196 euros à son avocat au titre des frais exposés en première instance, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat à verser 2 392 euros au titre des frais exposés en appel, soit à son profit en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, soit au profit de son avocat en cas d'admission, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 6 avril 2007, le préfet de la Haute-Vienne a pris, à l'encontre de Mme Suada X, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de l'ex-Yougoslavie née le 11 mars 1988 et appartenant à la communauté rom du Kosovo, déclare être arrivée en France à l'âge de quatorze ans avec l'ensemble de sa famille, après que la maison de ses parents eut été brûlée en 1999, ainsi qu'en atteste la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, son père était titulaire d'une carte de séjour temporaire et sa mère avait déposé un dossier de demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que deux de ses soeurs vivent en France, sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugiées yougoslaves, et que son frère bénéficie d'une carte de séjour temporaire ; qu'enfin, la requérante entretenait une relation stable avec un compatriote, réfugié yougoslave et titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est, d'ailleurs, mariée le 4 août 2007 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'époux de Mme X pourrait déposer une demande de regroupement familial, l'arrêté du 6 avril 2007 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 implique la délivrance à Mme X d'une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme X une telle autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction ne sera pas assortie d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au profit de Me Malabre au titre de l'instance engagée devant la Cour sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'en ce qui concerne l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le conseil de la requérante n'ait pas déjà perçu l'aide juridictionnelle accordée par décision du 4 juin 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2007 et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 avril 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 07BX02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02054
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx02054 ?
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