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11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00853


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour la société CAPESTERRE BLONDINIERE, dont le siège est Habitation Blondinière à Capesterre Belle Eau (97130), par Me Delgoulet ; la société CAPESTERRE BLONDINIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500310 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour la société CAPESTERRE BLONDINIERE, dont le siège est Habitation Blondinière à Capesterre Belle Eau (97130), par Me Delgoulet ; la société CAPESTERRE BLONDINIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500310 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture » ;

Considérant que la société CAPESTERRE BLONDINIERE, société civile agricole, demande la décharge des amendes d'un montant de 151 778 euros et de 136 777 euros qui lui ont été infligées en application des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison de la délivrance de factures à l'ordre de la société en nom collectif Morne Boucanier, en 1999, et de la société en nom collectif Coucy, en 2000 ;

Sur la procédure d'établissement de l'amende :

Considérant que la société CAPESTERRE BLONDINIERE ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de répression des abus de droit laquelle n'est pas applicable aux amendes fiscales infligées sur le fondement du second alinéa de l'article 1740 ter aux personnes qui ont délivré des factures ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

Considérant que la notification de redressements, qui a été adressée le 16 décembre 2002 à la société CAPESTERRE BLONDINIERE, indique de façon détaillée les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le vérificateur pour estimer que les factures émises aux noms des sociétés Morne Boucanier et Coucy ne correspondaient pas à des prestations réelles ; que cette notification comporte un paragraphe sous le titre « amende fiscale » dans lequel les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1740 ter sont citées et qui précise que les factures établies à l'ordre des sociétés Morne Boucanier et Coucy ne correspondent pas à une livraison ou une prestation de services réelle et indique les montants en cause ; que l'administration a ainsi suffisamment motivé l'application de l'amende ;

Sur le principe de l'amende :

Considérant que la société CAPESTERRE BLONDINIERE, qui exploite une bananeraie dans le département de la Guadeloupe, a vendu, en 1999, des travaux de plantation pour 34,74 hectares de bananiers effectués sur cette bananeraie à la société en nom collectif Morne Boucanier pour un montant total de 303 557 euros toutes taxes comprises et, en 2000, à la société en nom collectif Coucy des travaux de plantation de bananiers, pour 4 hectares, l'aménagement d'un hangar et du matériel d'irrigation destinés à son exploitation, pour un montant total de 272 754 euros toutes taxes comprises ; qu'elle a, dans le même temps, pris en location pour une durée de cinq ans, ces plantations, ce hangar et ce matériel auprès des sociétés Morne Boucanier et Coucy ; que cette opération permettait aux associés des deux sociétés en nom collectif de bénéficier de la déduction prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts qui autorisaient les associés des sociétés de personnes à déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, réalisés dans les départements d'outre-mer, dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant que l'administration établit que la surface plantée de la bananeraie exploitée par la société CAPESTERRE BLONDINIERE n'a pas évolué durant les années 1999 et 2000 ; que les plantations réalisées : 12,4 hectares en 1999 et 16,96 hectares en 2000, correspondent au renouvellement régulier, que doit effectuer l'exploitant, des plants de banane en fonction de leur durée de production, qui est de quatre à cinq ans ; que les investissements qui auraient dû être payés par les deux sociétés en nom collectif n'ont pas fait l'objet des versements correspondants mais simplement d'inscriptions en compte courant dans les écritures du vendeur et des acheteurs ; qu'en outre, si l'appelante affirme qu'elle a procédé à la construction d'un hangar pour un montant de 568 577 francs (86 679 euros), la réalisation d'une telle opération à un tel prix ne ressort pas du dossier ; qu'enfin, la société CAPESTERRE BLONDINIERE n'a jamais payé un loyer à ses bailleurs ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant, par un ensemble de faits précis et concordants, la preuve à sa charge que les factures libellées au nom des sociétés Morne Boucanier et Coucy ne correspondaient pas à des livraisons et à des prestations de services réelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAPESTERRE BLONDINIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CAPESTERRE BLONDINIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAPESTERRE BLONDINIERE est rejetée.

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N° 07BX00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00853
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00853 ?
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