La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°07BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 07BX00164


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour la société LES 3 SALAZES, société en nom collectif, dont le siège est 80 avenue Leconte de Lisle à Saint-Denis (97490), par Me Debord ; la société LES 3 SALAZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400199 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retiré les agréments fiscaux qui lui avaient été accordés

le 5 avril 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour la société LES 3 SALAZES, société en nom collectif, dont le siège est 80 avenue Leconte de Lisle à Saint-Denis (97490), par Me Debord ; la société LES 3 SALAZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400199 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retiré les agréments fiscaux qui lui avaient été accordés le 5 avril 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, en vigueur à la date d'octroi de l'agrément dont le retrait est contesté : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ... III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports ... doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget ... III quater ... Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : « 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages ... » ; qu'il en est de même lorsque l'agrément a été obtenu frauduleusement par la fourniture délibérée de renseignements inexacts ;

Considérant que M. Carpaye a demandé, pour le compte de la société LES 3 SALAZES, société en nom collectif à créer, les agréments prévus par les dispositions des III ter et III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts en vue de l'acquisition de dix autocars, d'une valeur de 12 150 000 F, qui devaient être loués, pour une durée de cinq ans à la société Carpaye Frères, laquelle s'engageait à acquérir, à l'issue de la période de location, les parts sociales de la société en nom collectif pour un franc ; que, par décision en date du 15 avril 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé l'agrément sollicité ; que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès du fournisseur des véhicules et à la suite de la transmission de documents obtenus lors d'un contrôle douanier à la frontière franco-luxembourgeoise, l'administration a constaté que les montants figurant sur les factures d'achat des véhicules comptabilisées par la société LES 3 SALAZES, ne correspondaient pas à ceux portés sur les factures enregistrées chez le fournisseur et que la différence, à hauteur de 540 000 F, avait été versée à M. Jean Carpaye, gérant des sociétés LES 3 SALAZES et Carpaye frères ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas commis d'erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les renseignements portant sur le montant de l'investissement, fournis pour l'obtention de l'agrément, étaient délibérément inexacts ; que, par suite, il pouvait légalement retirer ledit agrément ;

Considérant que l'agrément en litige ayant été obtenu frauduleusement, son retrait n'a, en tout état de cause, pas méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES 3 SALAZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LES 3 SALAZES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES 3 SALAZES est rejetée.

2

N° 07BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00164
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;07bx00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award