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11/09/2008 | FRANCE | N°06BX02122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX02122


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006, présentée pour la société LG, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 70 Front de Mer à Royan (17200), représentée par son gérant en exercice, par Me Moriceau, avocat au barreau de Saintes ; la société LG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501432 en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Royan en date du 3 février 2005 qui lui a refusé l'autorisation d'aménager la terrasse qu'elle occupe à ra

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2006, présentée pour la société LG, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 70 Front de Mer à Royan (17200), représentée par son gérant en exercice, par Me Moriceau, avocat au barreau de Saintes ; la société LG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501432 en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Royan en date du 3 février 2005 qui lui a refusé l'autorisation d'aménager la terrasse qu'elle occupe à raison du restaurant « Twinburger » au 70 Front de Mer, ensemble la décision en date du 7 avril 2005 qui a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 3 février et 7 avril 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royan le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LG, qui exploite un établissement de restauration rapide au 70 rue du Front de Mer à Royan a, sur autorisation du maire de cette commune, installé une terrasse sur la partie du domaine public située au droit de cet établissement, dans les conditions prévues par le règlement municipal d'occupation de l'espace du Front de Mer en date du 8 avril 1991 ; qu'elle a, le 10 janvier 2005, demandé l'autorisation de clore cette terrasse par un dispositif de baies vitrées latérales ainsi que par une couverture bâchée montée sur poteaux métalliques mais que cette autorisation lui a été refusée par décision en date du 3 février 2005, aux motifs, d'une part, que cette fermeture n'était pas conforme à la vocation de l'emplacement occupé, et que, d'autre part, l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable à tout projet de modification des installations existantes, eu égard à l'inclusion du secteur dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager délimitée dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, alors applicable ; que ce refus a été confirmé le 7 avril 2005, sur recours gracieux, pour le seul motif tiré de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; que la société LG relève régulièrement appel du jugement en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Royan ayant produit copie des arrêtés de délégation en vertu desquels MM. X et Y ont respectivement signé les décisions attaquées, et ayant justifié de la publication desdits arrêtés, le moyen tiré par la société LG de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant du premier refus opposé à la société LG, le maire de Royan aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la non-conformité du projet de fermeture de la terrasse à la vocation de l'emplacement occupé, et qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce fondement, écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'autre motif, procédant de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en admettant que les travaux non soumis à permis de construire réalisés sur le domaine public, ne puissent, dans les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, être autorisés par l'autorité gestionnaire dudit domaine que sur avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, en vertu des dispositions de l'article 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, il est constant que le maire de Royan n'avait pas saisi cet architecte du projet qui lui avait été présenté par la société LG et qu'il ne pouvait ainsi, sans erreur de fait, se prévaloir de l'avis défavorable émis par ce dernier, le 7 janvier 2003, dans le cadre d'une demande présentée par d'autres commerçants, pour refuser l'autorisation demandée, ainsi qu'il l'a fait dans ses décisions des 3 février et 7 avril 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du préambule du règlement municipal d'occupation de l'espace du Front de Mer de Royan, cet espace « organisé en terrasses à vocation commerciale tournées vers la mer ... a, comme vocation première, d'offrir à la clientèle des activités privilégiant l'accueil, les loisirs, la rencontre, la convivialité et toutes activités de vente de produits susceptibles d'être offerts aux touristes » ; que l'article 6 de ce règlement qui prévoit la possibilité pour les commerçants riverains de bénéficier d'autorisations de fermeture de leurs terrasses, ne délimite pas au sein de cet espace, ceux des secteurs géographiques où de telles autorisations seraient incompatibles avec la vocation de la zone telle qu'elle est définie ci-dessus ; qu'ainsi, le motif tiré de ce que le projet de la société LG ne serait pas conforme à la vocation de l'emplacement occupé est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, en quatrième lieu, que même dans le cas où, comme en l'espèce, les motifs de la décision attaquée sont tous entachés d'illégalité, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que ceux initialement indiqués, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune de Royan a, en cours d'instance, justifié sa décision de refus par le souci de préserver au sein de chacune des deux parties de la rue du Front de Mer, séparées l'une de l'autre par la place du 4ème Zouave, la cohérence visuelle de l'aménagement des terrasses commerciales qui s'y trouvent, et qui privilégie dans son premier tronçon, les terrasses entièrement fermées et dans le second, les terrasses ouvertes ; que ces motifs d'ordre esthétique étaient au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder les refus opposés, par l'autorité chargée de la gestion du domaine public, au projet de la société LG dont la terrasse est située dans la seconde partie de la rue du Front de Mer, où aucune terrasse actuellement existante ne comporte le dispositif de fermeture et de couverture sollicité, la société appelante ne pouvant, à cet égard, invoquer la situation du restaurant « Le Siesta » dont la terrasse fermée ne se trouve pas dans la rue du Front de Mer ; que la société LG qui n'a été victime d'aucune rupture d'égalité, et dont la situation a fait l'objet d'un examen individuel, n'a été privée d'aucune garantie de procédure liée à cette substitution de motifs sur laquelle elle a pu, en outre, présenter ses observations au cours du débat contentieux ; qu'enfin, la décision attaquée n'est pas contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de Royan en date des 3 février et 7 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Royan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société LG de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour le même motif, de condamner la société LG à verser à la commune de Royan une somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LG est rejetée.

Article 2 : La société LG versera à la commune de Royan une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02122
Date de la décision : 11/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MORICEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;06bx02122 ?
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