Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2006, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT, ayant son siège 20 rue Bandot à Basse-Terre (97100), représenté par son liquidateur Me Dumoulin, par la SELARL d'avocats Yves Lepeltier ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/00147 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 763,37 € dont il s'estime titulaire ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition, objet du redressement notifié le 2 août 2000, et d'ordonner la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 6 janvier 2001, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) BANEXPORT, constitué le 29 avril 1996 et immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 1996, a présenté au directeur des services fiscaux de la Guadeloupe une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 763,37 euros au titre de l'année 1998 ; que, le 23 mai 2000, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a adressé au liquidateur dudit groupement une notification de redressement faisant état, notamment, de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997 et 1998 ; que, suite aux observations produites par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT, lesdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été maintenus par l'administration puis mis en recouvrement le 31 juillet 2002 ; qu'enfin, par une décision du 7 novembre 2002, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe rejetait la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 6 janvier 2001 par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT ; que ce dernier interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 763,37 euros dont il s'estime titulaire et demande à la Cour de prononcer la décharge de l'imposition contestée, objet du redressement notifié le 2 août 2000, et d'ordonner la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 19 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a accordé au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANXEPORT un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 970 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions en appel :
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT demande à la Cour de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au redressement notifié le 2 août 2000 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables, pour la partie non couverte par le dégrèvement intervenu en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du même code : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes » ;
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT supporte la charge de la preuve du droit au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'il réclame ; que ledit groupement n'a apporté aucune justification sur la nature des opérations à raison desquelles il demande le bénéfice d'une telle exonération ; que, par suite, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 763,37 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BANEXPORT est rejeté.
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N° 06BX02109