Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Hautefort a délivré à la SCI Les Pradelles le permis de construire un hôtel ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrant se substituant à Me Thevenin, avocat de M. X ;
- les observations de Me Lagarde collaborateur de Me Nunez, avocat de la SCI Les Pradelles ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI Les Pradelles, constituée le 12 février 2003, s'est vue délivrer le 9 décembre 2003, par le maire de Hautefort agissant au nom de l'Etat, un premier permis de construire portant sur l'édification d'un hôtel ; que ce permis a été retiré par un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 18 mars 2004 ; qu'un second permis, délivré le 13 juillet 2004, a été retiré par le maire le 15 novembre 2004, soit après l'expiration du délai ouvert à l'administration pour retirer les décisions individuelles explicites créatrices de droit lorsque ces dernières sont entachées d'illégalité ; que, par une délibération en date du 23 novembre 2004, le conseil municipal de la commune de Hautefort s'est prononcé en faveur du projet de construction de cet hôtel ; qu'à la suite de cette délibération, un troisième permis a été accordé à la SCI le 16 décembre 2004 ; que M. Benoît X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 2007 qui, après avoir annulé le permis de construire du 13 juillet 2004, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis du 16 décembre 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la commune n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme est inopérant ; que, si le principe d'impartialité fait obstacle à ce que le maire délivre un permis de construire à une société dont il est le principal détenteur des parts, le permis en litige a été signé par un adjoint délégué ; que la circonstance que ce permis vise « l'avis favorable du maire du 26 mars 2004 » ne constitue pas une irrégularité de nature à en entacher la légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que situé non loin du hameau de la Genèbre qui regroupe une vingtaine de constructions, le projet litigieux est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que la délibération du conseil municipal du 23 novembre 2004, qui doit être regardée comme prise sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, relève que le projet d'hôtel, situé à proximité de la RD 704, axe touristique du Périgord Noir, permet le développement touristique, n'entraîne pas de dépenses d'équipements pour la commune, est situé dans la continuité des parties urbanisées du hameau de la Genèbre, ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi qu'à la salubrité et la sécurité publique, et s'intègre dans le site en raison de son aspect architectural ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil municipal a ainsi suffisamment motivé sa délibération et, en particulier, suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a considéré que l'intérêt de la commune justifiait qu'il fût dérogé, pour ce projet de construction, à la règle de la constructibilité limitée ; que si la délibération mentionne une « structure hôtelière de 500 m² » alors que le projet de construction de la SCI Les Pradelles est d'une surface hors oeuvre nette de 669 m² et si elle ne mentionne pas que le maire est le principal détenteur des parts de la société pétitionnaire, ces seules circonstances ne sauraient être regardées comme révélant que, comme le soutient le requérant, les conseillers municipaux ne se soient pas prononcés en toute connaissance de cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant d'un hôtel de 29 chambres dont la surface hors oeuvre nette est de 669 m² et qui est situé non loin d'un hameau relativement important, et compte tenu de ce que le permis de construire reprend les prescriptions architecturales imposées par l'architecte des bâtiments de France, que le projet litigieux soit de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet autorisé porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne peut donc être autorisé sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation du permis de construire du 16 décembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à sa condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SCI Les Pradelles la somme qu'elle réclame au titre dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée.
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No 07BX00718