Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. Alex X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions dont M. X a demandé la décharge devant le tribunal administratif puis devant la cour procèdent, d'une part, de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux consécutifs à la reconstitution des recettes des années 2000 et 2001 de la discothèque exploitée par l'EURL Le Loft dont le contribuable était l'unique associé et le gérant, d'autre part, de la réintégration d'un déficit foncier imputé sur les revenus de l'année 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. X, un dégrèvement d'un montant total de 71 768,29 euros en droits et pénalités ; que les impositions et pénalités dont il a été ainsi accordé la décharge sont celles qui sont issues de la reconstitution des recettes de la discothèque exploitée par l'EURL Le Loft ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de M. X :
Considérant que les prétentions d'un contribuable, relatives à des chefs d'imposition distincts, qui sont présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur saisi de la réclamation initiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux, M. X n'a contesté les impositions litigieuses qu'en tant qu'elles procédaient des redressement opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le dégrèvement ci-dessus mentionné, accordé en cours d'instance, correspond au dégrèvement demandé dans la réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; que, par suite, le surplus des conclusions présentées par M. X devant le juge de l'impôt, qui concerne le redressement opéré au titre des revenus fonciers, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à raison du dégrèvement d'un montant total de 71 768,29 euros accordé en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 06BX02561