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08/09/2008 | FRANCE | N°06BX02552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2008, 06BX02552


Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 19 décembre 2006 et en original le 21 décembre 2006, présentée pour la SA HABITAT 64, représentée par Me François LEGRAND, mandataire liquidateur, 16 rue Tran BP 127 à Pau Cedex (64001) ;

La SA HABITAT 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 jui

llet 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 19 décembre 2006 et en original le 21 décembre 2006, présentée pour la SA HABITAT 64, représentée par Me François LEGRAND, mandataire liquidateur, 16 rue Tran BP 127 à Pau Cedex (64001) ;

La SA HABITAT 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 juillet 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1999, la SA HABITAT 64 a réalisé des travaux sur un immeuble appartenant à M. X, afin d'aménager cet ancien hôtel en logements ; qu'au titre de cette opération, elle s'est placée sous le régime du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration, estimant que les travaux réalisés devaient être regardés comme une reconstruction et qu'ils relevaient donc du taux normal, a rappelé la taxe correspondante ; que la SA HABITAT 64 fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : « 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; (...) » ; que l'article 257 du même code précise que : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... » ; que concourent à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ou d'accroître le volume ou la surface destinés à l'habitation, ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux auxquels a procédé la SA HABITAT 64 sur l'immeuble appartenant à M. X ont consisté à créer douze logements dans cet ancien hôtel ; que ces travaux ont abouti à créer, dans l'entresol, quatre logements là où se trouvaient auparavant des locaux techniques, et ont ainsi accru notablement le volume destiné à l'habitation ; qu'ils ont également comporté des modifications du gros oeuvre, en raison du coulage d'une dalle en béton, de l'agrandissement de certaines ouvertures, de la création de terrasses, et de la démolition d'un escalier et d'une cheminée ; qu'ainsi, ces travaux sont au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'ils relevaient du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ... » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la réponse faite le 18 avril 2001 par le centre des impôts de Pau-Nord aux observations présentées par M. X sur les redressements qui lui avaient été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dès lors que cette réponse ne contient, en tout état de cause, aucune prise de position formelle sur la nature des travaux réalisés sur l'immeuble en litige ; qu'elle ne saurait davantage utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 8 décembre 2006, alors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 19 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HABITAT 64 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'opération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA HABITAT 64 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA HABITAT 64 est rejetée.

3

No 06BX02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02552
Date de la décision : 08/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;06bx02552 ?
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