Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 février 2006 et en original le 27 février 2006, présentée pour M. et Mme André X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2005, qui leur a seulement accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 151 septies du code général des impôts, les « plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; que, selon l'article 202 bis du même code, en « cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;
Considérant que, par contrat du 10 décembre 1981, M. X a donné en location à la société Imprimerie du Sud un fonds de commerce d'imprimerie ; que ce contrat qui, outre la location-gérance du fonds, portait sur le droit de jouissance, par la société, des locaux où était exploité le fonds, prévoyait le versement d'un loyer annuel de 300 000 F hors taxes, lequel, par l'effet des indexations, avait été porté à 525 000 F jusqu'à ce que, par un avenant du 13 novembre 1992, consécutif au départ de la société des locaux appartenant à M. X, il soit ramené à 240 000 F à compter du 31 janvier 1993 ; que ce fonds a finalement été apporté en 1994 à la société en échange de titres de participation ; que les impositions qui demeurent en litige en appel procèdent de ce que l'administration, à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. X et compte tenu de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a, d'une part, estimé que le loyer normalement dû à M. X au titre de l'année 1994 était de 480 000 F hors taxes par an au lieu de 240 000 F et a donc rehaussé à due concurrence les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par l'intéressé, d'autre part, remis en cause, du fait du montant des recettes ainsi atteintes, l'exonération sous le régime de laquelle le contribuable s'était placé, sur le fondement de l'article 151 septies précité du code général des impôts, lors de la vente en 1994 de titres qui étaient inscrits à l'actif de son bilan de loueur de fonds ;
Considérant que, pour fixer à 480 000 F hors taxes le montant du loyer normalement dû à M. X au titre de 1994, l'administration, se fondant sur des éléments de comparaison, a estimé que le fonds loué par M. X avait une valeur de 4,8 millions de F ; que cette valeur a été déterminée en appliquant un taux de 15 % à la moyenne du chiffre d'affaires toutes taxes comprises réalisé par la société au cours des trois années précédentes ; que, pour justifier ce taux, l'administration se réfère à trois éléments de comparaison concernant des cessions de fonds d'imprimerie ; que, pour évaluer le montant normal du loyer dû à M. X par la société d'exploitation du fonds, l'administration, qui a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a ensuite appliqué un taux de 10 % sur la valeur du fonds ainsi déterminée ;
Considérant que l'un des éléments de comparaison retenus par l'administration concerne une imprimerie dont le chiffre d'affaires moyen ne représente que 2,4 % de celui de la société Imprimerie du Sud et dont l'activité se déploie, selon les affirmations non contestées du requérant, dans un secteur spécialisé peu concurrentiel, ce qui n'était pas le cas de la société Imprimerie du Sud ; qu'un autre des éléments de comparaison utilisés par l'administration fait ressortir un prix de cession des éléments incorporels du fonds qui ne représente qu'un peu plus de 2 % du chiffre d'affaires TTC moyen, alors que, selon les indications précises fournies par le requérant et non démenties par l'administration, les éléments incorporels de son propre fonds représentaient les trois quarts de sa valeur, les éléments corporels n'étant composés que d'outillages obsolètes ; que s'il est vrai que le troisième élément de comparaison fait ressortir un prix de cession du fonds, exclusivement composé d'éléments incorporels, égal à 17,4 % du chiffre d'affaires moyen, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du fonds de M. X était plus proche de ce dernier élément de comparaison que du précédent ; que, de plus, le commissaire aux comptes, également expert judiciaire, mandaté par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse - la société Imprimerie du Sud ayant été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 1993 - a, dans un rapport établi le 3 novembre 1994, donné son aval à l'évaluation à 2 millions de F, soit 1,5 million pour la clientèle et l'achalandage et 500 000 F pour les éléments corporels, du montant de l'apport du fonds de commerce envisagé par M. X au profit de la société ; qu'enfin, M. X justifie la baisse du montant du loyer résultant de l'avenant signé en 1992 par le fait que la société ne disposait plus, à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, de la jouissance des locaux appartenant au requérant, où elle exploitait auparavant son activité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme apportant par les éléments qu'elle produit la preuve qui lui incombe que le loyer annuel résultant de l'avenant de 1992, soit 240 000 F hors taxes par an, présentait un caractère anormal et que le loyer normal devait être fixé au double de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne leur a pas accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00407