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08/09/2008 | FRANCE | N°05BX00693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2008, 05BX00693


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Idriss X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour M. Idriss X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 juin 2005 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Idriss X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er février 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement rejeté la demande qu'il avait formulée le 19 août 2002 en vue d'obtenir le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision préfectorale en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que le dernier alinéa du même article 12 bis précise que « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ; qu'aux termes de l'article 12 quater de cette même ordonnance: « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article 12 bis, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions dudit article ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé à la date de la décision attaquée et qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas repris, ainsi que le reconnaît l'intéressé lui-même ; que, dès lors, le refus de renouvellement qui lui a été opposé ne méconnaît pas les dispositions sus-rappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié en janvier 2001 avec une ressortissante française et que, quand bien même la communauté de vie qui n'existait déjà plus à la date de la décision attaquée n'a pas repris, il demeure marié puisque, par deux jugements du 15 janvier et du 24 février 2004 le tribunal de grande instance de Montauban a débouté son épouse de sa demande en divorce et de sa demande en nullité du mariage, que cette dernière a été enceinte de ses oeuvres, que ses deux soeurs, ses neveux et cousins vivent en France, qu'il est bien inséré socialement et professionnellement en France où il a régulièrement occupé plusieurs emplois depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de l'entrée de l'intéressé en France et de son mariage, de la rupture précoce de la vie commune entre les époux, laquelle n'a jamais repris, de l'absence de charges de famille, aucun enfant n'étant né de ce mariage, de la présence au Maroc, à la date de la décision préfectorale en litige, du frère et de la mère de M. X, le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation particulière de ce dernier, n'a pas, en prenant sa décision de refus de séjour, porté au droit à son respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu des éléments de la situation de l'intéressé qui viennent d'être mentionnés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Idriss X est rejetée.

3

No 05BX00693


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00693
Numéro NOR : CETATEXT000019648859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;05bx00693 ?
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