Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2007 sous le n° 07BX02199, présentée pour M. Dieujuste X demeurant ..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700257 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France en 1999 ; qu'il a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'il a fait l'objet le 21 mai 2007 d'un arrêté du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'arrêté du 28 août 2006 par lequel le préfet de Guyane a donné délégation de signature à M. Tissot, secrétaire général, cette délégation n'a été produite ni devant les premiers juges ni devant la cour ; que M. X en conteste expressément le contenu et la publication ; que le préfet de la Guyane, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, n'a produit aucun mémoire en défense ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 mai 2007 doit être regardé comme fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 mai 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2007 d'ordonner au préfet de la Guyane de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. X sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 4 octobre 2007 et l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 mai 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02199