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04/09/2008 | FRANCE | N°06BX02532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 06BX02532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2006 sous le n° 06BX02532, présentée pour Mlle Anaïs X demeurant ..., par Maître Dacharry, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201730 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 49.600 euros au titre du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de

Bordeaux à lui verser la somme de 49.600 euros ;

3°) de condamner le centre hosp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2006 sous le n° 06BX02532, présentée pour Mlle Anaïs X demeurant ..., par Maître Dacharry, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201730 en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 49.600 euros au titre du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 49.600 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux dépens ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Bourreau substituant Me Dacharry, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, alors âgée de 16 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour y subir une intervention chirurgicale le 28 juillet 1998 afin de remédier à une hypertrophie mammaire ; que pour pallier les complications qui sont ensuite apparues, Mlle X a fait l'objet, le 11 décembre 1998, d'une greffe réparatrice dans le même établissement ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à réparer les préjudices qu'elle a subis ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Considérant que lorsqu'un acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X et sa mère ont été reçues à plusieurs reprises, en consultation pré-opératoire, par le chirurgien qui a procédé à l'intervention ; que si l'intéressée soutient ne pas avoir été informée des risques de nécrose que comportait l'intervention qu'elle a subie, elle reconnaît avoir reçu une information concernant notamment les inconvénients liés aux cicatrices et aux difficultés d'allaitement ; que le chirurgien a dressé un compte rendu manuscrit de la consultation pré-opératoire du 18 mai 1998 qui confirme que cette information a été donnée, tout comme celle concernant les risques de nécrose ; que ce compte rendu est confirmé par un courrier adressé le 13 mai 2002 par le chirurgien à un confrère ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir que Mlle X a été correctement et suffisamment informée des risques de complications et de séquelles liés à l'intervention qu'elle a subie le 28 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise décidée par jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 octobre 2004 que la technique utilisée lors de l'intervention réparatrice du 11 décembre 1998, dont le choix ne repose sur aucune erreur de diagnostic, était la technique la plus appropriée, mettant en oeuvre une méthode opératoire idéale sous la forme d'une greffe de peau totale par prélèvement dans le pli inguinal ; que le délai mis à intervenir, pour opérer cette greffe, ne révèle aucun retard fautif alors même qu'une intervention plus rapide aurait été possible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les frais des expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Anaïs X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

2

No 06BX02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02532
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;06bx02532 ?
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