Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 2006 et 15 janvier 2007 sous le numéro 06BX02506, présentés pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par la scp d'avocats Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000453 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 20 juillet 2000 lui infligeant la sanction de reversement d'une somme de 172.111,39 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ;
3°) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles» ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
Considérant que la décision du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 20 juillet 2000 infligeant à Mme X le reversement d'une somme de 172.111, 39 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1999 constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que ce dépassement, qui n'est ni excessif, ni répété, ne constitue pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi ces faits ont été amnistiés par les dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant qu'il appartenait au Tribunal administratif de Basse-Terre de tirer les conséquences de ce qui précède en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie ; qu'en s'abstenant de soulever d'office ce moyen, il a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que les faits reprochés à Mme X ont, ainsi qu'il a été dit, été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il est constant que la sanction attaquée n'a pas été exécutée ; que, par suite, les conclusions de la demande aux fins d'annulation de cette sanction sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 14 septembre 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X aux fins d'annulation de la décision du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 20 juillet 2000 lui infligeant le reversement d'une somme de 172.111, 39 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX02506