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04/09/2008 | FRANCE | N°06BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 06BX00175


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2006 sous le n° 06BX00175, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Remy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300480 et 0300499 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-E-504 en date du 27 février 2003 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension de la zone d'activité artisanale et industrielle des «Noraies

» par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2006 sous le n° 06BX00175, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Remy, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300480 et 0300499 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-E-504 en date du 27 février 2003 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension de la zone d'activité artisanale et industrielle des «Noraies» par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune de Mézières-en-Brenne et a autorisé la communauté de communes à acquérir les immeubles nécessaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que l'arrêté n° 2005-E-717 en date du 15 mars 2005 et l'arrêté n° 2005-05-0182 du 23 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2006 sous le n° 06BX00206, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BRENNE, dont le siège est à la mairie de Saint Michel en Brenne (36290), représentée par son vice-président, par Me Remy, avocat ;

L'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BRENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300480 et 0300499 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-E-504 en date du 27 février 2003 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension de la zone d'activité artisanale et industrielle des «Noraies» par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune de Mézières-en-Brenne et a autorisé la communauté de communes à acquérir les immeubles nécessaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que l'arrêté n° 2005-E-717 du 15 mars 2005 et l'arrêté n° 2005-05-0182 du 23 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2006 sous le n° 06BX00207, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE dont le siège est La Roche Marteau à Mézières-en-Brenne (36290), représentée par son président, par Me Remy, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0300480 et 0300499 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2003-E-504 du 27 février 2003 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension de la zone d'activité artisanale et industrielle des «Noraies» par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune de Mézières-en-Brenne et a autorisé la communauté de communes à acquérir les immeubles nécessaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que l'arrêté n° 2005-E-717 du 15 mars 2005 et l'arrêté n° 2005-05-0182 du 23 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu IV°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2007 sous le n°07BX00793, présentée pour M. Henry-Daniel X demeurant ..., l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BRENNE dont le siège est mairie de Saint Michel en Brenne (36290), représentée par son vice-président, et l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE dont le siège est La Roche-Marteau à Mézières-en-Brenne (36290), représentée par son président, par Me Remy, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501009 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre n° 2005-E-717 du 15 mars 2005 portant ouverture d'une enquête parcellaire relative à l'acquisition de terrains nécessaires au travaux d'extension de la zone d'activités artisanale et indutrielle des « Noraies » par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune de Mézières-en-Brenne et de l'arrêté du préfet de l'Indre n° 2005-05-0182 en date du 23 mai 2005 portant cessibilité des immeubles nécessaires à ces travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés attaqués ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Remy, avocat de M. et Mme X, de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA BRENNE et de l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même opération ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'ouverture d'une enquête parcellaire du 15 mars 2005 :

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 15 mars 2005 portant ouverture d'une enquête parcellaire relative à l'acquisition de terrains nécessaires aux travaux d'extension de la zone d'activités artisanale et industrielle des «Noraies» par la communauté de communes «Coeur de Brenne» sur le territoire de la commune de Mézières-en-Brenne, qui constitue une mesure préparatoire à une éventuelle déclaration d'utilité publique, n'est pas au nombre des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 portant déclaration d'utilité publique :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes présentées par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA BRENNE et l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret » ; qu'aux termes du C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1.900.000 euros (....) Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret » ;

Considérant d'une part que selon l'annexe VI du dossier de déclaration d'utilité publique estimatif des travaux, le coût hors taxes du projet d'extension de la zone d'activités artisanale et industrielle des «Noraies» était estimé à 714.758,55 euros ; qu'aux termes de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2001 relative au plan de financement de ce projet ce coût s'élevait à 937.564 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce coût estimatif, qui n'était pas sous-évalué, n'était pas supérieur au seuil de 1,9 millions d'euros au-delà duquel le dossier soumis à enquête doit comporter l'étude d'impact définie à l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 précité ; que d'autre part, les travaux projetés ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 pour lesquels, en raison de leur consistance, le dossier soumis à enquête doit comporter cette même étude d'impact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de l'étude d'impact prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et définie à l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ;

Considérant qu'une notice indiquant les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement figure au dossier soumis à enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a recensé les différentes observations émises sur le projet et les a analysées ; qu'il a émis un avis favorable motivé ; que la circonstance qu'il a considéré que le dossier soumis à enquête était complet et bien étudié n'établit pas qu'il ait fait preuve de partialité ;

En ce qui concerne la non compatibilité avec le plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de la zone d'activités se situe en zones UY et 2 NA du plan d'occupation des sols de la commune de Mézières-en-Brenne où sont autorisées les zones d'activités ; qu'ainsi l'opération déclarée d'utilité publique est compatible avec le plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 123-16 du code de l'urbanisme relatives à l'hypothèse d'une déclaration d'utilité publique qui n'est pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols est inopérant ;

Considérant qu'une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique ;

Considérant que le projet a pour objet l'extension et la modernisation d'une zone d'activités afin de maintenir les activités artisanales et industrielles présentes et de permettre à de nouvelles entreprises de s'implanter ; que cet objectif de développement économique est d'utilité publique ; que l'existence d'une autre zone partiellement inoccupée ne prive pas l'opération de son caractère d'intérêt général car cette autre zone n'offre pas des possibilités de développement économique équivalentes ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que si le projet concerne un tiers de la surface de la propriété des époux X, il se situe à plus de 300 mètres de leur maison d'habitation ; que la présence d'une voie romaine et l'existence d'une variété particulière d'orchidées sur le site alléguées par les requérants n'ont pas été établies ; que dans ces conditions les inconvénients du projet, dont le coût n'apparaît pas exagérément élevé, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que la circonstance que le projet bénéficie, ainsi qu'il a été dit, à une entreprise de scierie déjà présente sur la zone d'activité, n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : « I- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. (...)» ; qu'un arrêté portant cessibilité des immeubles nécessaires à des travaux d'extension n'est pas une opération d'aménagement ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'au soutien des conclusions susvisées, les requérants soulèvent l'exception d'illégalité de l'arrêté du 27 février 2003 portant déclaration d'utilité publique ; que cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun des moyens dirigés contre cet arrêté n'est fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA BRENNE et l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X , à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA BRENNE et à l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté de communes «Coeur de Brenne» le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X, de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA BRENNE et de l'ASSOCIATION POUR LES INTERETS ET L'AVENIR DES HABITANTS DE LA BRENNE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes «Coeur de Brenne» tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 06BX00175, 06BX00206, 06BX00207, 07BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00175
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;06bx00175 ?
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