Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2005 sous le n° 05BX01270, présentée pour la S.A. SOGEP dont le siège est 4 rue Emile Baudot à Toulouse Mirail (31100), par la SCP d'avocats Salesse-Destrem ;
La S.A. SOGEP demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 99/785 en date du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 75.000 euros au titre du préjudice causé par le règlement tardif du marché portant sur les lots n° 2-4, 2-6 et 2-9 de l'opération de construction de l'hôpital mère-enfant du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 75.000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2005 sous le n° 05BX01280, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dont le siège est Place Lange TSA 80035 à Toulouse cedex 9 (31059), par la S.E.L.A.R.L. d'avocats Montazeau-Cara ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/785 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a modifié le décompte général du marché portant sur les lots n° 2-4, 2-6 et 2-9 de l'opération de construction de l'hôpital mère-enfant pour faire apparaître au bénéfice de la S.A. Sogep un montant supplémentaire de 236.214 euros, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il admet la réclamation de la S.A. Sogep au titre des sujétions supplémentaires pour un montant de 90.876 euros, en tant qu'il rejette le surplus de l'appel en garantie et en tant qu'il le condamne seul à supporter l'intégralité des frais d'expertise exposés ;
2°) de rejeter la demande de la S.A. Sogep et, à titre subsidiaire, de revoir le montant de son préjudice ;
3°) de condamner la S.A. Sogep à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Faure-Pigeyre, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, de Me de Puineuf, avocat de la société Icade G3A, de Me Piquet, avocat de la société Thales Ingenierie, de Me Kloepfer, avocat du cabinet Delporte Aumond Laigneau, de Me Seignalet, avocat de M. X, de M. Y, de M. Z et de M. A ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 05BX01270 et n° 05BX01280 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu d'un marché signé le 28 juin 1995 avec le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la S.A. SOGEP a reçu la qualité de mandataire du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 2 « finitions » des travaux de construction de l'hôpital mère-enfant de Purpan ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a également confié à la S.A. SOGEP directement la réalisation des lots n° 2.9 « coordination », n° 2.4 « revêtement de sol souple et collé » et n° 2.6 « peinture » ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société Scic Amo ; que MM. X, Y, Z et A, la société Sogelerg et le cabinet Delporte sont intervenus comme maîtres d'oeuvre ; que la société Planitec a reçu la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ;
Considérant que la S.A. SOGEP a rencontré plusieurs difficultés dans l'exécution de son chantier ; qu'elle a ainsi adressé au maître de l'ouvrage, le 28 août 1998, son projet de décompte final assorti d'un mémoire en réclamation contestant les pénalités de retard et demandant la prise en compte de travaux supplémentaires et de sujétions imprévues ; qu'à la suite de la notification du décompte général, elle a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant au paiement par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE d'une somme globale de 477.341 euros au titre du solde du marché, du préjudice direct, des intérêts moratoires et du préjudice indirect ; que par un jugement en date du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a modifié le décompte général du marché pour faire apparaître au bénéfice de la S.A. SOGEP un montant supplémentaire de 236.214 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour d'annuler ce jugement ; que la S.A. SOGEP demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne prend pas en compte le préjudice causé par le paiement tardif du marché ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) » ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même cahier : « (...) 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général afférent au marché dont s'agit a été régulièrement notifié à la S.A. SOGEP le 3 février 1999 ; que, compte tenu du délai contractuel d'exécution du marché, cette dernière disposait, en application des stipulations précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette date pour faire notamment valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, les motifs de son refus de signer le décompte général et le montant des sommes dont elle revendiquait le paiement ; que le courrier adressé le 17 février 1999 au maître d'oeuvre, qui se bornait à informer ce dernier de son refus de signer le décompte général en raison de l'absence de prise en compte par ce dernier des éléments figurant dans un mémoire adressé le 28 août 1998 et qui ne précisait aucun montant des sommes dont elle revendiquait le paiement, n'a pu tenir lieu du mémoire de réclamation imposé par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives ; que le mémoire établi le 14 mai 1999 par la S.A. SOGEP ne remplit pas les conditions de l'article 13-44 susrappelé ; que, dès lors, la demande de la S.A. SOGEP devant le Tribunal administratif de Toulouse était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a modifié le décompte général du marché dont s'agit pour faire apparaître au bénéfice de la S.A. SOGEP un montant supplémentaire de 236.214 euros ; que, par voie de conséquence, la S.A. SOGEP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison du paiement tardif du règlement du marché ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Planitec :
Considérant que les conclusions de la société Planitec tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à lui verser une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de caractère abusif de l'appel interjeté par le centre hospitalier ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la S.A. SOGEP les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse et taxés à la somme de 17.922 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la S.A. SOGEP, ni au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, ni à la société Icade G3A, ni à la société Planitec, ni à MM. X, B, Z et A, ni au cabinet Delporte Aumond Laigneau, ni à la société Thalès engineering et consulting le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mars 2005 est annulé.
Article 2 : La requête de la S.A. SOGEP et sa demande devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 17.922 euros, sont mis à la charge de la S.A. SOGEP.
Article 4 : Les conclusions de la société Planitec sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la S.A. SOGEP, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la société Icade G3A, la société Planitec, MM. X, B, Z et A, le cabinet Delporte Aumond Laigneau et la société Thalès engineering et consulting tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 05BX01270, 05BX01280