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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007, sous le n° 07BX01386, présentée pour M. Olivier Yvon ONDOMA demeurant ..., par Maître Gnou, avocat ;

M. ONDOMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0701388 du 14 juin 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation de la Centrafrique comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la d

écision attaquée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007, sous le n° 07BX01386, présentée pour M. Olivier Yvon ONDOMA demeurant ..., par Maître Gnou, avocat ;

M. ONDOMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0701388 du 14 juin 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation de la Centrafrique comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Olivier Yvon ONDOMA, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation de la Centrafrique comme pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus du titre de séjour

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ONDOMA est entré irrégulièrement en France en 2005, et s'est vu opposer un refus à sa demande d'admission au statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date 26 juillet 2005, refus confirmé par la commission de recours des réfugiés par décision du 9 juin 2006 ; qu'il s'est marié, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, le 1er septembre 2007, avec une ressortissante française ;

Considérant, en premier lieu, que si M. ONDOMA soutient que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a eu un enfant d'une ressortissante française, dont il a assuré l'entretien, il est constant que cet enfant est né sans vie, le 22 décembre 2006 ; que le requérant n'entre ainsi pas dans les prévisions de cet article, nonobstant la circonstance qu'un enfant mort-né bénéficie d'un état civil en tant que personne humaine ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. ONDOMA fait valoir, sur le fondement de l'article L. 313-11-11°, la gravité de son état de santé, et l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu, le 21 décembre 2006, un avis de sens contraire ; que le requérant, par la seule production de résultats d'analyses médicales pratiquées en septembre 2005, dont il résulte qu'il souffrait alors de troubles digestifs et d'une perte d'acuité auditive ne saurait être regardé comme établissant l'erreur de fait ou d'appréciation dont seraient entachés selon lui tant cet avis que la décision du préfet ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. ONDOMA soutient que la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normales une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, et méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des pièces du dossier qu'il n'était pas marié à la date de l'arrêté entrepris et ne justifie pas davantage d'une communauté de vie avec sa future épouse, les attestations d'hébergement produites par ses soins faisant état soit d'une adresse différente de celle de cette dernière, soit d'un hébergement chez un tiers ; que s'il produit en outre des attestations de plusieurs personnes résidant en France ou justifiant de la nationalité française, selon lesquelles il serait leur parent, ces documents ne sont appuyés d'aucun document d'état civil ni d'aucun justificatif d'aucune sorte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; que si M. ONDOMA soutient que la mort de son enfant en 2006, compte tenu de ses effets psychologiques pour lui et la mère, le faisait entrer dans les prévisions de cet article, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que ni cette circonstance ni le caractère effectif d'une vie commune avec sa future épouse, à la supposer établie, ne sauraient être regardés comme constituant des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ONDOMA n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis tant une erreur de droit que d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français

Considérant, en premier lieu, que si M. ONDOMA soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il résulte des pièces du dossier de première instance que l'intéressé n'avait formulé, devant le tribunal administratif, que des moyens de légalité interne ; que le moyen susmentionné, qui repose sur une cause juridique distincte, ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. ONDOMA soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, dont il excipe, il résulte de ce qui a été dit précédemment au regard du titre de séjour en cause que ce moyen ne peut également qu'être écarté ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, pour les mêmes raisons, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le choix du pays de destination

Considérant que si M. ONDOMA soutient qu'il est recherché en Centrafrique à raison de prises de position passées hostiles au régime en place, et que sa vie serait en danger s'il venait à y retourner, il ne produit à l'appui de ces allégations, alors que la commission de recours des réfugiés, ainsi qu'il a été dit, a rejeté son recours fondé sur les mêmes motifs, qu'une photocopie d'un article de presse, ne présentant pas de garanties d'authenticité, des photographies de personnes non identifiées ayant été soumises à des violences, ainsi que deux diplômes décernés en vue de l'exercice de la profession de photographe ; qu'il ne peut être ainsi regardé comme justifiant d'un risque réel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ONDOMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur les frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. ONDOMA la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ONDOMA est rejetée.

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07BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01386
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx01386 ?
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