Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour la SCI CAZAOUS BUILDING dont le siège est à Gavarnie (65120), par Me Rouffiac ;
La SCI CAZAOUS BUILDING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401556 et 0402294 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 29 février 2000 et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 008 euros constaté au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI CAZAOUS BUILDING, qui a pour objet l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de terrains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1997 au 29 février 2000 ; qu'elle a présenté deux demandes devant le Tribunal administratif de Pau tendant, l'une, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période vérifiée et l'autre, au remboursement d'un crédit de taxe constaté au 31 décembre 1999 ; qu'elle fait appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal a rejeté ses demandes ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle déclare toutefois renoncer à ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui ont été assignés en tant que ces rappels portent sur la taxation des sommes de 13 000 F, 29 871 F, 30 000 F et 75 000 F encaissées respectivement aux mois d'octobre 1997 et juillet, novembre et décembre 1999 ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la taxe collectée :
Considérant qu'ainsi qu'il est indiqué dans la notification de redressement du 26 juillet 2000, le vérificateur a relevé durant le contrôle des éléments qui l'ont conduit à écarter la comptabilité de la société et à reconstituer les recettes de la période vérifiée d'après les crédits bancaires constatés ; que, pour écarter la comptabilité de la SCI CAZAOUS BUILDING, le vérificateur a notamment constaté que la société n'avait pas enregistré dans sa comptabilité la totalité de ses recettes et que les souches de carnets de tickets délivrés lors de la location des parkings n'ont pu lui être présentées ; que la tenue d'une main-courante, s'agissant des recettes provenant de la location de parking, ne peut tenir lieu de pièces justificatives de ce type de recettes qui représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires de la société ; que la constatation de l'omission de recettes en comptabilité ainsi que l'absence de pièces justificatives concernant une partie des recettes sont de nature à priver la comptabilité de la société de valeur probante ; que, par suite, le vérificateur a pu procéder à la reconstitution du chiffre l'affaires de la SCI CAZAOUS BUILDING ;
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société d'après les versements constatés sur les comptes bancaires en excluant de la base taxable ceux des versements dont elle a estimé qu'ils se rapportaient à des opérations exonérées ou qu'ils ne constituaient pas des recettes ; que, si elle soutient que l'administration aurait inclus dans ces recettes des sommes qui constitueraient en réalité des prêts familiaux, la société, qui d'ailleurs renonce, dans le dernier état de ses écritures, à contester les rappels afférents à certaines de ses sommes, ne produit aucune justification de ses allégations ; que, si l'administration a estimé, à tort, qu'une somme de 19 000 F versée par chèque à la société en 1997 provenait d'un associé et n'était pas taxable puis, constatant son erreur sur la qualité d'associé de l'auteur du versement, n'a cependant pas taxé la somme dont s'agit, cette absence de taxation ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration sur l'ensemble des versements provenant de tiers non associés, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SCI CAZAOUS BUILDING qui, en dehors de l'invocation de prêts, se borne à soutenir que l'administration a unilatéralement considéré que les crédits bancaires constituaient des recettes, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de la base taxable retenue par le service ;
En ce qui concerne la taxe déductible :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... » ; qu'en application du 1 du II du même article, les redevables peuvent opérer la déduction de la taxe « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction » ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées au regard des objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977, qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est en droit de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe dont il a été redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de travaux destinés à être utilisés dans le cadre d'activités économiques donnant lieu à des opérations taxées ; que, si la circonstance que les biens ou services acquis ne soient pas immédiatement utilisés pour ces activités économiques ne fait pas obstacle à ce que naisse un droit à déduction, cette déduction ne peut être opérée qu'à la condition que le redevable ait manifesté son intention d'affecter ces biens ou services à des opérations taxées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation » ; que le même article, dans celles de ces dispositions applicables en l'espèce qui demeurent compatibles avec les objectifs du B de l'article 13 de la sixième directive susmentionnée, exclut de l'exonération les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
Considérant que la SCI CAZAOUS BUILDING a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réhabilitation d'un appartement dont elle est propriétaire dans un immeuble dénommé « Les fusains » à Luz Saint-Sauveur, réalisés entre 1996 et 1998, et a reporté dans ses déclarations le crédit de taxe dont elle a estimé bénéficier du fait du caractère déductible de la taxe ayant grevé ces dépenses ; qu'il est constant que l'appartement n'a pas été utilisé durant la période vérifiée mais que la SCI avait manifesté son intention de le donner en location meublé ; que le ministre fait valoir sans être contredit que la société a conclu, le 8 février 1996, une convention avec l'Etat, qui a été enregistrée, par laquelle elle s'est engagée, pour une durée courant jusqu'au 30 juin 2004, à affecter l'immeuble au logement social dans des conditions qui excluent l'offre de prestations assimilables à des prestations hôtelières ; qu'il n'est pas allégué que cette convention aurait été résiliée ; que le compromis de bail dont se prévaut la SCI CAZAOUS BUILDING, passé avec une société d'exploitation qui serait susceptible d'offrir aux occupants de l'immeuble des prestations assimilables à des prestations hôtelières, lequel est daté du 21 mai 1997 mais n'a pas date certaine, n'est pas de nature à traduire l'intention de la société d'affecter l'immeuble à une activité taxée ; que la SCI doit ainsi être regardée comme ayant manifesté l'intention d'utiliser l'immeuble pour les besoins d'opérations exonérées ; que, dans ces conditions, et sous réserve des régularisations susceptibles d'intervenir ultérieurement pour le cas où l'immeuble viendrait à être affecté à des opérations taxées, la loi fiscale ne permet pas la déduction de la taxe en litige au titre de la période concernée ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, d'une prise de position formelle exprimée à l'occasion d'un contrôle sur pièces quant à la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de travaux et, d'autre part, d'une interprétation de la loi fiscale par la doctrine administrative quant à l'exercice d'une option subordonnée à la justification de la qualité de bailleur, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement adressée à la société requérante que l'administration, lorsqu'elle a reconstitué la base taxable de la période en litige, en a exclu la subvention versée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l'appartement situé dans l'immeuble « Les fusains » ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'opérer une compensation entre la taxe déduite à tort et celle dont la société s'était, également à tort, cru redevable à raison de cette subvention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CAZAOUS BUILDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1997 au 29 février 2000 ;
Sur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au 31 décembre 1999 :
Considérant qu'eu égard aux rappels établis à la suite du rehaussement apporté aux recettes de la SCI, la taxe due par la société au 31 décembre 1999 excède le montant de 5 008 euros du crédit de taxe dont la société réclame le remboursement ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CAZAOUS BUILDING est rejetée.
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N° 07BX00153