Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Carlos Alberto X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me M'Belo se substituant à Me Landete, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle compétent a rejeté la demande juridictionnelle de M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne sauraient être accueillies ;
Au fond :
Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet le 7 mars 2005, M. X a formé un recours gracieux dont le préfet a reçu notification le 17 mars 2005 ; qu'après examen de ce recours gracieux, le préfet lui a délivré un titre de séjour le 24 mars 2005 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la courte durée de la période qui s'est écoulée entre le refus de séjour du 7 mars 2005 et la délivrance du titre sollicité, et compte tenu de ce que M. X, qui n'a pas été séparé de sa famille ni empêché de poursuivre ses études, n'était pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification du refus de séjour du 7 mars 2005, que cette dernière décision ait occasionné à M. X un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01108