Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. et Mme Urs Jurg X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 et du supplément de contribution au remboursement de la dette sociale auquel ils ont été assujettis au titre de 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 27 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 et du supplément de contribution au remboursement de la dette sociale auquel ils ont été assujettis au titre de 1995 ; que ces impositions procèdent de la taxation, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de sommes transférées depuis des comptes suisses sur un compte bancaire détenu en France ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement du 4 décembre 1996 concernant l'année 1993 et de celle du 2 juillet 1997 concernant les années 1994 et 1995 que la procédure d'imposition qui a été suivie par l'administration est la procédure de redressement contradictoire ; que, dès lors que les suppléments d'impôt litigieux n'ont pas été établis suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et applicable aux contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications formulées au titre de l'article L. 16, mais suivant la procédure contradictoire de redressement, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, d'une part, la circonstance que le vérificateur aurait refusé de se livrer à un véritable débat contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications, d'autre part, le fait qu'il n'aurait pas respecté le délai de réponse imparti aux contribuables par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les sommes considérées comme des revenus imposables en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ne se rattachent à aucune catégorie de revenus ; que, par suite, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que les notifications de redressements sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne précisent pas à quelle catégorie de revenus se rattachent les sommes dont il est envisagé l'imposition ;
Considérant enfin que les requérants ne peuvent utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction administrative 13 L-3-97 du 15 mai 1997 qui a trait à des questions de procédure et qui ne peut, dès lors, être regardée comme comportant une « interprétation de la loi fiscale » au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger... » ; que le troisième et dernier alinéa de ce même article dispose que : « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire des comptes non déclarés, dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les requérants n'ont pas, à l'occasion de leurs déclarations de revenus au titre des années en litige, déclaré les références du compte bancaire qu'ils possèdent en Suisse, d'autre part, que le compte bancaire qu'ils possèdent en France au Crédit lyonnais est exclusivement alimenté par des transferts de fonds en provenance de ce compte suisse ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, il appartient aux requérants d'établir que les sommes apparaissant au crédit de leur compte bancaire français et constituées de transferts de fonds en provenance de Suisse ne peuvent être regardées comme des sommes imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, s'il ressort des documents produits par les requérants qu'ils ont cédé en 1991 des actions d'une société suisse qu'ils possédaient, que cette cession a été imposée en Suisse, et que le compte qu'ils détenaient en France a été alimenté par des fonds provenant d'un compte titre de la banque suisse Coop Bank, ces éléments ne suffisent pas à apporter la preuve que les sommes en provenance de ce dernier compte qui ont été transférées en France au cours des années 1993, 1994 et 1995 en litige proviennent de ladite cession et constitueraient ainsi des revenus non imposables au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
3
No 06BX00680