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08/07/2008 | FRANCE | N°08BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 08BX00085


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00085, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702262 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2007 refusant à Mme Dallo X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu II°) la requête, e...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00085, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702262 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2007 refusant à Mme Dallo X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2008 sous le n° 08BX00086, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702262 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2007 par lequel il a refusé à Mme Dallo X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA VIENNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant que, par arrêté en date du 7 septembre 2007, le PREFET DE LA VIENNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, de nationalité guinéenne, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif que son signataire ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une délégation lui permettant de signer celle-ci aux lieu et place du préfet ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le PREFET DE LA VIENNE par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 9 juillet 2007 du PREFET DE LA VIENNE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 juillet 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la Cour d'Appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er de l'arrêté précité du 9 juillet 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter un domaine supplémentaire à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que les dispositions précitées de l'article 1er donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté du 7 septembre 2007 refusant l'admission au séjour de Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) » ; qu'aux termes de son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que le PREFET DE LA VIENNE a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE n'a pas opposé l'absence de visa long séjour à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, née en 1980 et de nationalité guinéenne, indique être entrée en France en décembre 2004 ; que si elle est mariée depuis 1996 à un compatriote de nationalité guinéenne qui réside en France, ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en outre, ils ont vécu séparément de 2000 à 2004 ; que s'ils ont une fille née en France en 2005, Mme X n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X invoque ses attaches privées et familiales en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, Mme X ne démontre pas les risques d'excision auxquels serait exposée sa fille en cas de renvoi en Guinée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mari de Mme X est en situation irrégulière en France ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que son mari et leur fille repartent avec elle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X ne pourrait pas, sans causer un grave préjudice à sa fille, retourner avec elle dans son pays d'origine ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte d'une part, de ce qui a été dit plus haut que le refus de titre de séjour opposé à Mme X est motivé et d'autre part, de l'arrêté attaqué que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA VIENNE s'est assuré, en application des dispositions précitées, que la décision attaquée n'expose pas Mme X à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que Mme X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa fille encourt des risques d'excision en cas de renvoi en Guinée ; que toutefois elle ne démontre pas l'existence de menaces précises la concernant personnellement ; que les certificats médicaux produits, attestant que Mme X a été excisée alors que sa fille ne l'a pas été, n'établissent pas la réalité des risques auxquels cette dernière serait personnellement exposée ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2007 par lequel il a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA VIENNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2007 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Dallo X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA VIENNE à fin de sursis à exécution du jugement en date du 19 décembre 2007.

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Nos 08BX00085, 08BX00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00085
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;08bx00085 ?
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