Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006 sous le numéro 06BX01272, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 9 Place de L'Europe Rueil-Malmaison (92851), par la SCP d'avocats La Sade - Clusan ;
La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302557 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 38.599 euros en réparation du préjudice lié à l'existence de l'autoroute A64 à proximité de leur propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X les frais d'expertise et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports terrestres ainsi que l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me La Sade, avocat de la Société des Autoroutes du Sud de la
France, et de Me Lescouret, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que l'habitation de M. et Mme X est située à une distance de 80 mètres de l'axe central de la voie et à une distance de 30 mètres de la limite du domaine de la section de l'autoroute A64 entre Muret et Toulouse ; que les niveaux sonores y sont en extérieur d'environ 60db en période diurne et d'environ 55 db en période nocturne et en intérieur d'environ 30 db en période nocturne ; qu'ainsi, et alors même que ces niveaux n'excèdent pas les seuils limites fixés par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la partie d'autoroute concernée, l'existence de l'autoroute entraîne pour M. et Mme X un trouble de jouissance qui excède par son importance celui que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains des voies publiques ; que dès lors M. et Mme X subissent un préjudice spécial et anormal dont ils sont fondés à demander réparation à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE chargée de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 64 ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 10.000 euros l'indemnité pour troubles de jouissance allouée à M. et Mme X et à 25.000 euros celle relative à la perte de la valeur vénale de leur propriété les premiers juges ont fait une juste évaluation de ces préjudices ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour le calcul de l'indemnisation de M. et Mme X la somme de 3.599 euros en réparation du coût des travaux d'isolation phonique du toit et des fenêtres de leur habitation ; que de même, c'est à juste titre qu'ils ont rejeté les conclusions de la demande tendant au remboursement des travaux d'isolation intérieure ayant également une finalité de protection thermique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que ni la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ni M. et Mme X par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à indemniser M. et Mme X à hauteur de 38.599 euros ;
Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction :
Considérant que M. et Mme X se bornent à présenter les mêmes conclusions aux fins d'injonction que devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'ils ne critiquent pas le jugement en tant qu'il rejette ces conclusions ; qu'il y a lieu de confirmer ce rejet par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1999 à la somme de 2.348,50 euros à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge définitive de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.
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No 06BX01272