Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2006, sous le n° 06BX00778, présentée pour la SARL BORDEAUX FACADE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 141 rue de la Pelouse de Douet à Bordeaux (33000), par Maître Ruan, avocat ;
La SARL BORDEAUX FACADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203247, en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 ;
2°) de la décharger des impositions et pénalités en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL BORDEAUX FACADE fait appel du jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 ;
Sur l'étendue du litige
Considérant que par décision du 10 novembre 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 910, 73 € en droits et 446, 25 € en pénalités ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;
Sur les impositions demeurant en litige
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Sectra, qui a pour activité le commerce de gros et la fourniture d'équipements industriels, a livré à la Communauté urbaine de Bordeaux des séparateurs de voies pour le tramway de cette ville, qu'elle a installés elle même, et déposé et posé des signalisations dans le cadre de la mise en oeuvre des mêmes infrastructures ; qu'elle a cependant facturé à la SARL BORDEAUX FACADE, dont l'activité est de fourniture d'enseignes lumineuses, sous l'enseigne Impact Façade, les travaux correspondants, laquelle les a ensuite refacturés, le plus souvent à l'identique, à la Communauté urbaine de Bordeaux, avec un supplément de prix de 1% ; que si la société requérante soutient que la société Sectra aurait eu à son égard, en réalité, la qualité de sous traitante, elle n'assortit cette allégation, d'aucun commencement de preuve accréditant l'existence de telles relations ; qu'il suit de là que la SARL BORDEAUX FACADE, qui admet d'ailleurs que la pratique en cause avait pour seul objet de lui permettre d'être référencée en tant que fournisseur par la Communauté urbaine de Bordeaux, en vue d'obtenir des contrats à venir, doit être regardée comme un simple prête nom de la société Sectra et comme entrant dans les prévisions des dispositions susmentionnées ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société Sectra ait effectivement exécuté les prestations en cause au bénéfice de la Communauté urbaine de Bordeaux est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que les factures rejetées par l'administration visent des prestations facturées à la seule société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les factures libellées au nom de la requérante ne correspondaient à la livraison d'aucun bien ni à l'exécution d'aucune prestation, et refusé, pour ce motif, d'autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles mentionnaient ;
Sur les pénalités de mauvaise foi
Considérant que compte tenu du caractère répété des agissements susmentionnés de la SARL BORDEAUX FACADE, comme de leur nature, c'est à bon droit que l'administration a pu infliger à la requérante des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BORDEAUX FACADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BORDEAUX FACADE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BORDEAUX FACADE est rejetée.
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06BX00778