Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour la société GRISEL, dont le siège est 19 cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Droulez ; la société GRISEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302739 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, à hauteur respectivement des sommes de 17 214 et 7 095 euros ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Droulez, pour la société GRISEL ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux article 8 (...) sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) » ; que l'avantage consenti, par un associé d'une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, à cette société en la dispensant d'acquitter les intérêts relatifs à une avance de trésorerie, accroît symétriquement le résultat imposable de cet associé à proportion de ses droits dans cette société de personnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GRISEL et la société Beoletto détiennent chacune 50 % du capital de la société Le Grand Cerillan, société en nom collectif relevant du régime prévu par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que chacun des deux associés a consenti à la filiale commune des avances en trésorerie non rémunérées pour un montant identique s'élevant à 3 149 500 F à la fin de l'année 1999 ; que l'avantage qu'a procuré, durant les années 1998 et 1999, à la société Le Grand Cerillan, la renonciation de la société GRISEL aux intérêts des avances accordées, évalués par l'administration à 74 491 F au titre de 1998 et 125 900 F au titre de 1999 ne pourrait constituer un acte anormal de gestion que dans la mesure où cette renonciation aurait profité aux autres associés de la société en nom collectif ; qu'en l'espèce, et eu égard à l'égalité des droits des associés dans la société en nom collectif et à l'identité des sommes prêtées par chacun d'eux, la renonciation, par la société GRISEL, à la perception d'intérêts, n'a pas profité à la société Beoletto et ne saurait, par suite, être regardée comme un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRISEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, en raison de la réintégration des intérêts du prêt consenti à la société Le Grand Cerillan, soit, selon la notification de redressements, les montants respectifs de 4 913 et 7 095 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à la société GRISEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société GRISEL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, à hauteur respectivement des sommes de 4 913 et 7 095 euros.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la société GRISEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GRISEL est rejeté.
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N° 07BX00508