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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX00096


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102523-0102569 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met

tre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102523-0102569 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. Lucien X, portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration a notifié à ce dernier des redressements d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvements sociaux qu'elle a établis selon la procédure de taxation d'office ; que M. X, qui avait déjà obtenu l'abandon de certains de ces redressements avant de saisir le Tribunal administratif de Toulouse de sa contestation, demande l'annulation du jugement par lequel ce dernier, après avoir constaté n'y avoir plus lieu de statuer sur d'autres dégrèvements accordés en cours d'instance, a, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions en décharge des impositions et prélèvements encore en litige ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance que, pour rejeter plusieurs des moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande de décharge des impositions, le tribunal administratif a tenu compte des observations contenues dans un mémoire en défense de l'administration, enregistré au greffe le 29 novembre 2005, ainsi que des pièces dont il était accompagné, et que ce mémoire n'a été communiqué à l'intéressé que par un courrier simple expédié le jeudi 1er décembre 2005 ; que l'appelant soutient sans être contredit, ne l'avoir reçu que le lundi 5 décembre 2005, alors que l'audience publique du tribunal avait lieu le lendemain 6 décembre, et que l'instruction était close depuis le 2 décembre à minuit ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement rendu dans de telles conditions, a méconnu le principe du contradictoire et qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 de ce jugement, d'évoquer et de statuer sur les demandes de M. X présentées devant le tribunal administratif et restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal, la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ... » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° ... de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ... » ; qu'aux termes de l'article L. 16 de ce livre : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures mêmes de M. X, que ce dernier ayant été mis en demeure, par courrier recommandé reçu le 30 mai 1997, de déposer ses déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996, dans un délai de trente jours, n'a souscrit aucune déclaration et se trouvait par suite, dans la situation de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, présentent un caractère inopérant les moyens tirés d'une part, de ce que l'administration ne pouvait régulièrement, en l'absence de revenus déclarés, lui adresser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 de ce livre, des demandes de justification sur l'origine de certains crédits figurant sur ses comptes bancaires ou sur le solde inexpliqué des balances de son train de vie en espèces, et d'autre part, de ce que les réponses qu'il avait apportées aux dites demandes de justifications étaient suffisantes et ne permettaient pas à l'administration d'engager la procédure de taxation d'office prévue en pareil cas, aux articles L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que présentent pareillement un caractère inopérant, les moyens tirés tant de la durée excessive, au regard des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de l'appelant, eu égard aux conditions irrégulières dans lesquelles le vérificateur l'aurait prorogée par ses demandes de transmission de comptes bancaires ou de renseignements aux autorités espagnoles, que de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de redressement ou enfin de celle des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui n'étaient alors pas applicables aux procédures d'imposition d'office ; qu'il en est enfin de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la saisine de l'interlocuteur régional et contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, prévue à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressements qui lui ont été adressées les 29 décembre 1997 et 13 juillet 1998, comportaient les éléments et les modalités de détermination des impositions d'office qui lui étaient assignées au titre des années 1994, 1995 et 1996 et qu'elles répondaient ainsi à l'obligation de motivation pesant sur l'administration en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que de même, la réponse faite le 11 mars 1999 par le vérificateur aux observations du contribuable, était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; que M. X se trouvant, ainsi qu'il a été dit précédemment, en situation de taxation d'office, supporte, dès lors, la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les nombreux chèques encaissés sur ses comptes bancaires en 1994, 1995 et 1996 correspondraient à des gains de jeu ou auraient été établis, en échange d'argent liquide, par un commerçant voisin en vertu d'un arrangement, et alors qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas taxé les crédits dont l'origine familiale avait été démontrée, M. X qui n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, n'apporte par la preuve de ce que ces sommes, en dépit du faible montant de certains chèques, ne constitueraient pas des revenus taxables ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement contester le caractère taxable du solde de la balance des espèces réalisée par l'administration, en se bornant à relever qu'aurait dû être prise en compte la situation de sa concubine et celle de son fils vivant sous le même toit que lui, dès lors qu'en tout état de cause, il n'établit pas que ces derniers, qui ne relèvent d'ailleurs pas de son foyer fiscal, auraient effectivement pris part aux dépenses réalisées par lui en espèces au titre des trois années en litige, en particulier à l'achat de deux véhicules et d'un bateau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur la majoration pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que l'application aux redressements litigieux de la majoration de 40 % pour mauvaise foi qu'elles prévoient est exclue dans le cas où, comme en l'espèce, le contribuable n'a déposé aucune déclaration et a, dès lors, été taxé d'office dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance est partie perdante, le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0102523-0102569 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

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N° 06BX00096


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00096
Numéro NOR : CETATEXT000019215862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx00096 ?
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