Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée par M. Bernard X, demeurant ... et régularisée le 23 février 2006 par Me Bergerès, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 032154 du 6 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, à raison du service d'enlèvement des ordures ménagères exploité par la communauté de communes de Captieux et Grignols ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la décharge des redevances afférentes aux années ultérieures ;
3°) de lui accorder également la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 dans la commune de Captieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Captieux le versement d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés en appel, outre les frais déjà exposés en première instance ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Captieux et Grignols le versement d'une autre somme de 700 euros au titre des frais exposés en appel, outre les frais déjà exposés en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur le litige relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2002, 2003 et des années suivantes :
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de tribunal administratif ... peuvent par ordonnance ... rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ... » ;
Considérant que les contestations relatives aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères instituées par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, relèvent, eu égard au mode de calcul de cette redevance en fonction de l'importance du service rendu, lequel présente un caractère industriel et commercial, de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui pouvait être prise sans audience publique, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, dans le cadre du service géré par la communauté de communes de Captieux et Grignols ;
Considérant que pour le même motif, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité en appel, il y a lieu de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions présentées directement devant la Cour tendant à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères relatives aux années postérieures à l'année 2003 ;
Sur le litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « ... Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6° ,7° ,8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort ... » ; que le 5° de l'article R. 222-13 de ce code vise notamment les litiges relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que les contestations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue aux articles 1520 et suivants du code général des impôts relèvent de ces dispositions ; qu'il en résulte qu'il y a lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 351-4 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dirigées contre l'ordonnance critiquée, s'agissant du litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 dans la commune de Captieux, et dont était saisi le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Captieux et Grignols, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X, s'agissant du litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Les conclusions tendant à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères relatives aux années postérieures à 2003 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 05BX00391