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26/06/2008 | FRANCE | N°07BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07BX00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2007 sous le n° 07BX00317, présentée pour la COMMUNE DE DONNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Gourbal, avocat ;

La COMMUNE DE DONNEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société EFIM, la délibération en date du 26 octobre 2004 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de l'acquisition de la propriété de Mlle X ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2007 sous le n° 07BX00317, présentée pour la COMMUNE DE DONNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Gourbal, avocat ;

La COMMUNE DE DONNEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société EFIM, la délibération en date du 26 octobre 2004 par laquelle son conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption en vue de l'acquisition de la propriété de Mlle X ;

2°) de rejeter la demande de la société EFIM et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des délibérations du conseil municipal en date du 6 octobre 1995 et du 24 novembre 1996 ainsi que du programme pour les élections municipales de 2001 et de documents relatifs aux besoins des associations en locaux, que la COMMUNE DE DONNEVILLE envisageait d'aménager au coeur du bourg des bâtiments en vue d'y loger des services administratifs, une bibliothèque, des salles de réunion et des locaux pour les associations, un atelier municipal et un garage ainsi que de créer d'une aire de stationnement et un jardin public, la restauration de l'ensemble des bâtiments devant s'inscrire dans le cadre de la protection du patrimoine architectural de la commune ; que la délibération en date du 26 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE DONNEVILLE a exercé le droit de préemption urbain vise à acquérir deux parcelles construites cadastrées section A n° 386 et 388, situées au lieu-dit «Enclos» et appartenant à Mlle X en vue de réaliser ces opérations d'aménagement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE DONNEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 26 octobre 2004 au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette délibération, d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société EFIM tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors applicables : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. » ; que la convocation adressée aux conseillers municipaux par le maire de la COMMUNE DE DONNEVILLE mentionnait comme question à l'ordre du jour le droit de préemption urbain ; qu'à l'occasion des deux précédents conseils municipaux, la possibilité d'exercer le droit de préemption sur les parcelles A n°386 et 388 avait été évoquée ; qu'ainsi les conseillers municipaux de cette commune de moins de 3500 habitants étaient suffisamment informés des questions portées à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 26 octobre ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure affectant la délibération attaquée doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DONNEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 26 octobre 2004 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DONNEVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société EFIM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DE DONNEVILLE le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société EFIM devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DONNEVILLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX00317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE GOURBAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00317
Numéro NOR : CETATEXT000019160851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;07bx00317 ?
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