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26/06/2008 | FRANCE | N°06BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 06BX01981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006 sous le n° 06BX01981, présentée pour le G.A.E.C. BAUDREZ dont le siège est situé route de St Génard à Tillou (79110) par Maître Thierry Courant, avocat ; le G.A.E.C. BAUDREZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 21 novembre 2005 complémentaire du prélèvement en eau souterraine autorisé sous le n° 79123 ;

2°) d'annuler

l'arrêté attaqué ;

3°) subsidiairement, de lui attribuer un volume de 210 621 m3 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006 sous le n° 06BX01981, présentée pour le G.A.E.C. BAUDREZ dont le siège est situé route de St Génard à Tillou (79110) par Maître Thierry Courant, avocat ; le G.A.E.C. BAUDREZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 21 novembre 2005 complémentaire du prélèvement en eau souterraine autorisé sous le n° 79123 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) subsidiairement, de lui attribuer un volume de 210 621 m3 par an pour ses trois forages ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 21 novembre 2005, le préfet des Deux-Sèvres a autorisé le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) BAUDREZ à poursuivre l'exploitation d'un forage sur le territoire de la commune de Tillou en modifiant les prélèvements d'eaux souterraines autorisés ; que par un jugement en date du 6 juillet 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par le G.A.E.C. BAUDREZ tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le G.A.E.C. BAUDREZ interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental d'hygiène (...) Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 83 » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 7 de ce même décret : « (...) Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prendre un arrêté imposant des prescriptions complémentaires à l'exploitant d'ouvrages, travaux et activités entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, celui-ci a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire ; qu'il doit, à cette fin, être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et recevoir simultanément un exemplaire des projets de prescriptions ; que ces dispositions ont pour objet non seulement d'informer l'intéressé de la date de la réunion du conseil, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations ; que, par suite, leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'en l'espèce le préfet des Deux-Sèvres ne conteste pas que le G.A.E.C. n'a pas été mis à même de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret précité ; que le nombre important d'exploitants agricoles concernés ne saurait justifier le non respect de cette formalité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'illégalité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-24 du code rural, les statuts des groupements agricoles d'exploitation en commun prévoient les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société ; que la demande du G.A.E.C. BAUDREZ a été présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par M. Raymond X ; que dans son mémoire en défense de première instance, qui a été communiqué au G.A.E.C. BAUDREZ, le préfet des Deux-Sèvres a expressément invoqué l'irrecevabilité de la demande au motif que son signataire n'apporte pas la preuve de sa capacité juridique à ester en justice au nom de la société requérante ; que le G.A.E.C. BAUDREZ n'a produit aucune pièce attestant que M. X disposait du pouvoir d'agir au nom du G.A.E.C. BAUDREZ devant le Tribunal administratif de Poitiers afin de demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2005 ; que, par suite, cette demande n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le préfet des Deux-Sèvres devant le Tribunal administratif de Poitiers, que le G.A.E.C. BAUDREZ n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour attribue au G.A.E.C. un volume d'eau de 210 621 m3 par an :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au G.A.E.C. BAUDREZ la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du G.A.E.C. BAUDREZ est rejetée.

3

No 06BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01981
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;06bx01981 ?
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