Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2006 sous le n° 06BX01811, présentée pour la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX ayant son siége à Méouze à Saint Oradoux de Chirouze (23100) par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;
La SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Limoges qui a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 15 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Creuse a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Limoges et de la condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Drouineau, avocat de la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que tous les mémoires produits par les parties ont été visés ;
Considérant en deuxième lieu, que les premiers juges, qui ont retenu un moyen tiré du vice de procédure pour annuler la décision attaquée, n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments opposés par l'administration à ce moyen ; qu'ils n'étaient pas plus tenus de répondre aux arguments opposés en défense aux autres moyens de la requête qu'ils n'ont pas retenus ;
Considérant en troisième et dernier lieu, que les premiers juges qui n'ont pas été saisis d'une demande de substitution de motifs n'étaient pas tenus de procéder à une telle substitution qui aurait été au surplus sans effet, l'annulation de la décision attaquée ne reposant pas sur une irrégularité de ses motifs ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;
Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ;
Considérant que Mme X et la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX ont été avisées, par un courrier en date du 26 mars 2004, que l'inspecteur du travail de la Creuse procèderait à l'enquête contradictoire prévue par l'article R. 436-4 du code du travail au siège de la direction départementale du travail le 1er avril 2004 ; que l'inspecteur du travail a poursuivi l'enquête contradictoire obligatoire au siège de la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX le 14 avril 2004 ; que toutefois, si Mme X a été entendue personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail de la Creuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agissements qui lui étaient reprochés, et notamment son comportement agressif envers ses collègues sur lequel est fondée la décision contestée, auraient été portés à sa connaissance de manière circonstanciée ; qu'en particulier la lettre de convocation à l'enquête contradictoire adressée par l'inspecteur du travail à Mme X n'apporte aucune indication relative aux griefs retenus contre elle ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Limoges a considéré que Mme X n'avait pu utilement présenter sa défense, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Creuse en date du 15 avril 2004 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX à verser à Mme X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX est rejetée.
Article 2 : La SARL CONFECTION DE SAINT ORADOUX versera à Mme X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01811