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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX00236


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Bruno X demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400300 du 20 novembre 2006 du Tribunal administratif de Pau, en tant que, par ledit jugement, les premiers juges, d'une part, ont condamné la commune de Dax à leur verser une indemnité de 2 367,40 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant des travaux de voirie réalisés au droit de leur maison, et, d'autre part, n'ont mis à la charge de l

a commune que 30 % des frais d'expertise ;

2°) de déclarer la commune de Dax...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Bruno X demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400300 du 20 novembre 2006 du Tribunal administratif de Pau, en tant que, par ledit jugement, les premiers juges, d'une part, ont condamné la commune de Dax à leur verser une indemnité de 2 367,40 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant des travaux de voirie réalisés au droit de leur maison, et, d'autre part, n'ont mis à la charge de la commune que 30 % des frais d'expertise ;

2°) de déclarer la commune de Dax entièrement responsable des désordres affectant leur immeuble ;

3°) de condamner ladite commune à leur verser la somme de 71 593,63 euros en réparation des conséquences dommageables de ces désordres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dax la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Maître Anceret pour M. et Mme X,

- les observations de Maître Labat pour la Société Belmonte,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les nombreuses fissures présentes sur les murs de la maison de M. et Mme X et de sa clôture, dont certaines sont apparues antérieurement aux travaux de voirie réalisés par la commune de Dax en mars 2000, trouvent leur origine dans un bâti fragilisé par des fondations insuffisantes et des travaux de modification réalisés par les requérants ; qu'en effet, leur maison, construite sur un terrain sablonneux, a été l'objet de travaux d'aménagement en 1984 et 1985 ayant entraîné une déformation progressive et permanente de la partie inférieure des arbalétriers et l'apparition de poussées perpendiculaires aux murs gouttereaux ; qu'en outre, des travaux d'agrandissement datant de 1996 ont chargé le sol sableux au nord de la maison et ont favorisé un tassement des fondations entraînant un très léger basculement de la moitié nord du bâtiment ; que, si les conséquences dommageables de ces désordres ont été aggravées par les vibrations provoquées par les engins de compactage utilisés pour les travaux de voirie susmentionnés, les seuls autres immeubles de la rue ayant été affectés par ces travaux se trouvaient à une distance notablement moindre du lieu où ils se déroulaient ; qu'il suit de là que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la commune de Dax en la condamnant à payer à M. et Mme X une indemnité correspondant à 30 % du préjudice subi, tel qu'il a été exactement fixé par le Tribunal à la somme de 5 302, 22 euros, qui n'est pas sérieusement contestée en appel par les requérants ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant que, si M. et Mme X n'ont obtenu qu'une indemnité très inférieure à celle qu'ils demandaient, la commune de Dax, qui ne leur avait fait aucune offre d'indemnité, n'en a pas moins succombé à l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Pau ; que l'exagération des prétentions des requérants n'a pas rendu l'expertise plus onéreuse ; que, dès lors, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance entièrement à la charge de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dax qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par la commune de Dax au même titre ;

Considérant, en second lieu, que l'article du jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la commune de Dax tendant à ce que la société INEO et la SA Belmonte soient appelées à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle n'a pas été contesté par la commune ; qu'aucune conclusion n'a été énoncée contre ces deux sociétés en appel ; qu'ainsi, le présent arrêt n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la société INEO et de la SA Belmonte , lesquelles n'ont été appelées en la cause que pour produire des observations ; qu'il suit de là que les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions énoncées par la société INEO dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2007, tendant à ce que la commune de Dax soit condamnée à lui rembourser les « dépens » qu'elle a exposés en première instance, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel du jugement attaqué, qui lui a été régulièrement notifié le 30 novembre 2006 ; que, par suite, elles sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les frais d'expertise exposés en première instance sont entièrement mis à la charge de la commune de Dax.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la société INEO et de la SA Belmonte sont rejetées.

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N° 07BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00236
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx00236 ?
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