La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE, dont le siège est sis « Colibuffo », route des Cars à Aixe-sur-Vienne (87700), représentée par son président en exercice, par Me Martineau Champetier de Ribes ;

L'ASSOCIATION RIVE GAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400240, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté de communes du Val de Vienne refusant

de prononcer la résiliation du marché passé par cette communauté de communes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE, dont le siège est sis « Colibuffo », route des Cars à Aixe-sur-Vienne (87700), représentée par son président en exercice, par Me Martineau Champetier de Ribes ;

L'ASSOCIATION RIVE GAUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400240, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté de communes du Val de Vienne refusant de prononcer la résiliation du marché passé par cette communauté de communes le 25 août 2003 avec le bureau d'études Caths, relatif à une mission d'études en vue de la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Aixe-sur-Vienne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au président de la communauté de communes du Val de Vienne de résilier ledit marché dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;

4°) de condamner la communauté de communes du Val de Vienne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté de communes du Val de Vienne refusant de prononcer la résiliation du marché passé par cette communauté de communes le 25 août 2003 avec le bureau d'études Caths à l'effet de confier à celui-ci une mission d'études relative à la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Aixe-sur-Vienne ;

Considérant que l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE s'est donnée pour objet, défini par l'article 2 de ses statuts, la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement des secteurs de la commune d'Aixe-sur-Vienne situés sur la rive gauche de la Vienne ; qu'elle se prévaut du rôle prépondérant que le rapport établi par le bureau d'études Caths, en exécution du marché litigieux, aurait joué dans le choix du lieu-dit Lageaud, en rive gauche de la Vienne, pour recevoir l'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage ; que, toutefois, ce marché, dont les stipulations ne préjugent en rien du choix du site et des conditions de réalisation du projet, n'a pu avoir pour effet, par lui-même, de permettre la construction de l'équipement public envisagé, ni même d'en arrêter la localisation, en tout état de cause subordonnées à l'adoption d'actes administratifs unilatéraux ultérieurs ; que son objet, limité à de simples études de nature prospective, n'a pu être modifié par l'exécution qu'il a reçue, et notamment par les réponses que le bureau d'études Caths a apportées à la mission qui lui était confiée ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit relevé, sans méconnaître le principe selon lequel l'intérêt conférant qualité pour agir devant le juge administratif doit être apprécié à la date de l'introduction du recours, que ledit marché n'avait pas de répercussion directe et certaine sur les intérêts collectifs dont l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE a pour objet d'assurer la défense et, par suite, en ont déduit que, faute pour elle de justifier d'un intérêt suffisant pour en demander la résiliation, cette association n'était pas recevable à contester le refus du président de la communauté de communes du Val de Vienne de prendre une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction et astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Val de Vienne soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE à verser à la communauté de communes du Val de Vienne, sur le même fondement, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RIVE GAUCHE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION RIVE GAUCHE versera à la communauté de communes du Val de Vienne une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06BX02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02429
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARTINEAU CHAMPETIER DE RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award