La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01439


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Monique Y demeurant ..., et Mme Thérèse Y demeurant ..., depuis lors décédée, par Me Delmas ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401454 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a refusé l'autorisation de résilier le bail rural conclu avec M. et Mme X sur les parcelles cadastrées BM 88 et 91, sises à Urrugne ;<

br>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'autoriser la rési...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Monique Y demeurant ..., et Mme Thérèse Y demeurant ..., depuis lors décédée, par Me Delmas ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401454 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a refusé l'autorisation de résilier le bail rural conclu avec M. et Mme X sur les parcelles cadastrées BM 88 et 91, sises à Urrugne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'autoriser la résiliation dudit bail rural ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 mai 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à Mmes Y l'autorisation de résilier le bail consenti à M. et Mme X sur des parcelles cadastrées BM 88 et 91, sises à Urrugne ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise la résiliation du bail :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'autoriser la résiliation du bail conclu entre les consorts Y et les époux X ; que, par suite, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Noël Humbert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement d'une délégation de signature consentie par le préfet par un arrêté en date du 9 février 2004, publié au recueil des actes administratifs du 13 février 2004 ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-32 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la qualité de preneur à la date de la décision attaquée est établie par les pièces du dossier, exerce une activité agricole de culture et d'élevage de 85 brebis sur une exploitation d'une superficie totale de 5 ha 44 a ; qu'en estimant que la résiliation du bail consenti par Mmes Y sur des parcelles de 2 ha 58, qui comprennent un abri pour le bétail, porterait une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation, le préfet n'a commis aucune erreur matérielle, ni aucune erreur manifeste d'appréciation, alors que les consorts Y n'établissent pas la réalité de l'état précaire qu'elles allèguent, ni que seule la résiliation du bail eût été de nature à y mettre fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme que M. et Mme X demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 06BX01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01439
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award