Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour Mme Monique Y demeurant ..., et Mme Thérèse Y demeurant ..., depuis lors décédée, par Me Delmas ;
Les consorts Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401454 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a refusé l'autorisation de résilier le bail rural conclu avec M. et Mme X sur les parcelles cadastrées BM 88 et 91, sises à Urrugne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'autoriser la résiliation dudit bail rural ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 mai 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à Mmes Y l'autorisation de résilier le bail consenti à M. et Mme X sur des parcelles cadastrées BM 88 et 91, sises à Urrugne ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise la résiliation du bail :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'autoriser la résiliation du bail conclu entre les consorts Y et les époux X ; que, par suite, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Noël Humbert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement d'une délégation de signature consentie par le préfet par un arrêté en date du 9 février 2004, publié au recueil des actes administratifs du 13 février 2004 ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-32 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la qualité de preneur à la date de la décision attaquée est établie par les pièces du dossier, exerce une activité agricole de culture et d'élevage de 85 brebis sur une exploitation d'une superficie totale de 5 ha 44 a ; qu'en estimant que la résiliation du bail consenti par Mmes Y sur des parcelles de 2 ha 58, qui comprennent un abri pour le bétail, porterait une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation, le préfet n'a commis aucune erreur matérielle, ni aucune erreur manifeste d'appréciation, alors que les consorts Y n'établissent pas la réalité de l'état précaire qu'elles allèguent, ni que seule la résiliation du bail eût été de nature à y mettre fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme que M. et Mme X demandent au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01439