Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) PARMENTINE PRODUCTION dont le siège est Zone Industrielle du Voy à Fere-Champenoise (51230), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Flory ;
La SAS PARMENTINE PRODUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404958 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2004 du préfet de la région Aquitaine portant refus de lui verser la prime d'orientation agricole et à la condamnation de l'administration à lui verser ladite prime d'un montant de 77 877 euros ;
2°) de condamner l'administration à lui verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2003 ;
3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Maître Le Borgne pour la SAS PARMENTINE PRODUCTION,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4 ... » ; que l'article 8 du même décret dispose que : « Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ... » ;
Considérant que, par convention du 12 décembre 2002, l'Etat a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) PARMENTINE PRODUCTION, qui a pour activité le conditionnement de pommes de terre, une prime d'orientation agricole de 77 877 euros pour la réalisation d'un projet de restructuration et de modernisation de son unité de conditionnement de Samazan dans le département de Lot-et-Garonne ; que l'article 3 de cette convention stipule que « le versement de l'aide est subordonné au respect des conditions particulières précisées en annexe II » ; que le point 3 de l'annexe II à la convention précise que « les travaux ne devront pas avoir commencé avant la date indiquée à l'article 1er alinéa 4.2 » ; que cette date, en réalité indiquée à l'article 1er alinéa 3.2, a été fixée au 8 août 2002, date à laquelle l'administration a accusé réception du dossier complet de demande de subvention présenté par la société ;
Considérant que la convention vise le décret du 16 décembre 1999 ; que, si l'annexe II à la convention ne vise, quant à elle, que le décret du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation agricole, ni ce décret ni l'arrêté du 22 avril 1996 pris pour son application, ne pose de condition afférente à la date de commencement des travaux ni ne donne une définition de cette notion ; qu'ainsi, aucune stipulation de la convention ou de ces annexes ne peut être regardée comme excluant l'application des dispositions précitées du décret du 16 décembre 1999 ; qu'il résulte au surplus de l'instruction qu'après avoir présenté sa demande de prime d'orientation agricole, la SAS PARMENTINE PRODUCTION a reçu un premier courrier du préfet de la région Aquitaine, en date du 17 mai 2002, accusant réception de la demande et l'informant de ce que, conformément au décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, un prochain courrier lui indiquerait si le dossier était complet ; que ce courrier du 17 mai 2002 précisait que le projet ne devait pas « connaître de commencement d'exécution (sous peine de perdre toute possibilité d'être subventionné par l'Etat) avant d'avoir reçu un accusé de réception du dossier complet » ; que, dans ces conditions, et alors même que la convention du 12 décembre 2002 ne se réfère pas expressément à la notion de commencement d'exécution au sens du décret du 16 décembre 1999, les parties doivent être regardées comme ayant entendu se placer sous le régime prévu par ce texte, selon lequel l'absence de commencement d'exécution du projet s'entend de l'absence de passation de tout acte juridique relatif au projet ;
Considérant qu'à supposer même que les travaux de restructuration de l'unité de conditionnement de la société à Samazan n'aient pas débuté avant le 8 août 2002, il est constant que les commandes passées aux deux entreprises d'ingénierie et de construction intervenant dans l'opération l'ont été le 15 avril et le 15 juillet 2002 ; que ces commandes constituent des actes juridiques passés pour la réalisation du projet et traduisent, par suite, un commencement d'exécution de ce projet avant le 8 août 2002 ;
Considérant que la lettre du 17 juin 2004 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Lot-et-Garonne propose au préfet de région, compte tenu des impératifs de bon déroulement des travaux et du calendrier d'activité de l'entreprise, de prendre en compte la totalité des dépenses liées au projet en vue du versement de la prime, nonobstant l'engagement de dépenses antérieures au 8 août 2002, ne peut avoir eu pour effet d'engager l'Etat à verser la prime en litige malgré le non-respect de l'une des conditions mises à son paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Aquitaine a pu légalement, par décision du 2 novembre 2004, refuser de verser la subvention prévue par la convention du 12 décembre 2002, en l'absence de respect de l'une des conditions prévues au contrat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, la SAS PARMENTINE PRODUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la prime d'orientation agricole de 77 877 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAS PARMENTINE PRODUCTION la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS PARMENTINE PRODUCTION est rejetée.
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N° 06BX01340