Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2006, sous le n° 06BX00560, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Maître Lange, avocat ;
M. Jean-Claude X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102881, en date du 17 janvier 2006, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1994 à 1996 ;
2°) de le décharger des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 ;
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Maître Lange pour M. X ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Claude X fait appel du jugement en date du 17 janvier 2006, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 1994 à 1996 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que si M. X conteste l'imposition de revenus fonciers issus de l'activité tant de la SCI Touton que de la SCI Origne, dont il était associé, le ministre indique sans être contredit que le requérant ne s'est vu notifier aucune imposition à raison des revenus perçus de la première de ces sociétés ; que, par ailleurs, M. X a obtenu totalement gain de cause, devant le tribunal administratif, à raison de ceux perçus de la seconde ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont sur ce point irrecevables ;
Sur les rehaussements issus de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que plusieurs provisions pour créances douteuses ont été à tort réintégrées par l'administration dans les résultats de son entreprise individuelle de location de véhicules utilitaires, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ; que ses conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X produit devant la cour des certificats d'immatriculation établis à son nom pour de nombreux véhicules utilitaires, et s'il soutient que ces documents, rapprochés de factures d'achat également produites, établissent sa propriété sur les dits véhicules, et justifient par suite les amortissements pratiqués par ses soins au cours de la période en litige, il résulte de l'examen de ces documents, dont l'original, au surplus, n'a jamais été produit devant l'administration, qu'ils sont datés pour la plupart d'entre eux des années 1985 à 1987, alors que la période vérifiée concernait les années 1994 à 1996 ; que, par suite, et dès lors que le contribuable avait produit, au cours du contrôle, comme devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, des certificats d'immatriculation établis au nom d'une société tierce, l'administration a pu considérer à bon droit que les amortissements en litige ne pouvaient être régulièrement pratiqués par l'entreprise individuelle de M. X ;
Considérant, en revanche, que le requérant produit devant la cour une facture établie par la société Catogni, en date du 18 octobre 1994, relative à l'achat par ses soins d'un véhicule Renault immatriculé 4017 SM 26, pour un montant HT de 120 000 F ; que si l'administration soutient que le montant de la transaction s'établissait en réalité à 100 000 F HT, il résulte de l'instruction que la somme TTC due à raison de cette vente a été acquittée par M. X en deux versements d'un montant respectif de 23 720 F et 118 600 F, dont la réalité est attestée par les pièces du dossier ;
Sur les rehaussements issus de l'examen contradictoire de situation personnelle fiscale :
Considérant que M. X a été imposé selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 1994 et taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'une pension alimentaire a bien été versée par sa compagne, pour son compte, à son ancienne épouse, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tout état de cause, de la réalité de ces versements ; que l'administration était par suite fondée à ne retenir que le montant déclaré par la bénéficiaire, soit une somme de 39 000 F au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que l'achat d'un véhicule de marque BMW a été financé en 1995, à hauteur de 78 000 F, par un chèque de banque, le requérant n'apporte toutefois aucune précision quant à la contrepartie du dit chèque ; qu'ainsi l'origine de la somme en litige ne saurait être regardée comme établie, alors que la charge de la preuve pèse, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, sur M. X ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. X soutient que ses apports à la SCI Origne n'ont pas été libérés, il n'apporte en tout état de cause, à hauteur de la somme de 73 550 F retenue par le vérificateur, aucune justification de l'origine du financement de ces apports, en 1995, à la dite SCI ; qu'ainsi l'administration était fondée à imposer la disponibilité correspondante ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'importance des sommes demeurées injustifiées, de l'écart entre les revenus déclarés et ceux constatés, de l'absence de véritable réponse du requérant à la demande de justifications qui lui a été adressée, enfin de l'absence non contestée de comptabilisation par M. X de factures clients dressées par son entreprise individuelle, l'administration était fondée à considérer que ce dernier avait entendu éluder l'impôt de manière délibérée et à lui infliger des pénalités de mauvaise foi ; que la notification de redressements du 13 juillet 1998, qui reprend ces éléments, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La valeur d'achat du véhicule Renault immatriculé 4017 SM 26, à retenir pour le calcul de l'amortissement du dit véhicule par l'entreprise individuelle de M. X, est fixée à 120 000 F HT.
Article 2 : A concurrence de la réduction en base découlant de l'article 1, il est prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre des années 1994 à 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 06BX00560