Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, dont le siège est Aéroport du Raizet, Les Abymes (97139), par Me Zapf ; la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-851 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune des Abymes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, qui exerce l'activité de location de véhicules automobiles pour des courtes durées, a changé, le 30 juin 2000, sa forme sociale de société en nom collectif en société à responsabilité limitée ; qu'en raison de cette transformation juridique, elle a clôturé, durant l'année 2000, deux exercices de six mois, le premier pour la période du 1er janvier au 30 juin, au cours de laquelle elle relevait du régime des sociétés de personnes pour l'imposition de ses résultats, le second pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2000, au cours de laquelle ses résultats étaient soumis à l'impôt sur les sociétés ; que la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ... » ; que le changement de la forme sociale d'une société n'entraîne pas, par lui-même, la cessation de son activité ; que, par suite, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION n'est pas fondée à invoquer sa transformation, le 30 juin 2000, en société à responsabilité limitée, pour demander à n'être assujettie à la taxe professionnelle que pour les six premiers mois de l'année 2000 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; que, dès lors que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION n'a pas clôturé d'exercice de douze mois au cours de l'année 2000 mais a clôturé deux exercices de six mois qui correspondent à l'année civile, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a déterminé le plafonnement de taxe professionnelle dont la société était susceptible de bénéficier en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de ces deux exercices de six mois ; que, par suite, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur le terrain de la loi fiscale, le service a refusé de calculer le plafonnement en ne retenant que l'exercice du 1er janvier au 30 juin 2000 ;
Sur le terrain de la doctrine :
Considérant que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, pour soutenir que la valeur ajoutée de son activité des six premiers mois de l'année 2000 devait être seule retenue pour le calcul du plafonnement, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 17 de la doctrine administrative n° 6 E-4333 du 1er juin 1995 ; que cette doctrine, qui précise les modalités d'application de l'article 1467 B sexies, sans prévoir des principes de détermination de la valeur ajoutée différents de ceux énoncés par cet article, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est rejetée.
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N° 07BX00368