Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Rougé ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401031 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X avaient pris, en 1966, en location-gérance un fonds de commerce de boulangerie à Bidart appartenant aux parents de Mme X, M. et Mme ; qu'en 1985, ce fonds de commerce a été donné en location-gérance à la société Boulangerie Pâtisserie LARRE créée par Mme LARRE et son époux et dont Mme LARRE était la gérante ; que le 11 février 1994, M. et Mme Puchulu ont fait donation à leur fille de la nue-propriété de leur fonds pour une valeur de 900 000 francs ; que, le 15 décembre 2000, M. et Mme Puchulu et Mme LARRE ont cédé, respectivement, l'usufruit et la nue-propriété du fonds à la société Boulangerie Pâtisserie LARRE pour un montant de 2 250 000 francs ; que l'administration a imposé, au titre de l'année 2000, au nom des époux LARRE, la plus-value résultant de cette cession ; que M. et Mme LARRE font régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de cette imposition fondée sur le droit à exonération de la plus-value au titre de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G ... » ;
Sur l'activité commerciale résultant de l'exploitation du fonds de commerce :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, depuis 1985, le fonds de commerce de boulangerie était exploité par la société Boulangerie Pâtisserie LARRE ; qu'il en résulte que lorsque Mme LARRE a cédé, en 2000, la nue-propriété qu'elle avait reçue en 1994 du fonds de commerce, ni elle ni son mari ne pouvaient être regardés comme exploitants dudit fonds et donc comme exerçant, à ce titre, une activité commerciale, quand bien même les époux se seraient, antérieurement à l'année 1985, engagés personnellement sur des emprunts et qu'ils auraient participé au fonctionnement de l'exploitation ; qu'ils ne pouvaient donc bénéficier, à ce titre, de l'exonération de la plus-value ;
Sur l'activité commerciale résultant de la location du fonds de commerce :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 144-1 du code de commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 578 du code civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses, dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » ;
Considérant, en premier lieu, qu'alors que les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts subordonnent l'exonération de la plus-value à la condition que le contribuable perçoive des recettes, les appelants n'établissent ni même n'allèguent que Mme LARRE aurait été bénéficiaire, en tant que nue-propriétaire, des loyers dus par la société Boulangerie Pâtisserie LARRE au cours des années 1994 à 2000 ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme LARRE se prévalent des clauses de l'acte de donation du 11 février 1994 selon lequel Mme LARRE s'obligeait à faire son affaire personnelle et à prendre en compte les commandes et marchés passés par les donateurs ainsi que la gestion du personnel, à exécuter tous engagements et polices qui ont pu être contractés pour l'assurance contre l'incendie, l'abonnement à l'eau, au gaz et à l'électricité et à acquitter tous les impôts, contributions et taxes auxquels le fonds pourrait être assujetti ; que, toutefois, les appelants n'ont pas produit le contrat de location-gérance passé en 1985 entre les époux Puchulu et la société Boulangerie Pâtisserie LARRE ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer, eu égard aux obligations du bailleur prévues dans ce contrat, si des tâches confiées à Mme LARRE par l'acte de donation la faisaient réellement participer à l'activité de loueur de fonds ; que les appelants ne sauraient donc, davantage, bénéficier à ce titre de l'exonération de la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme LARRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme LARRE une somme, au demeurant non chiffrée, qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme LARRE est rejetée.
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N° 06BX01964