Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Aline X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301259 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, d'une part, en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la réduction des sommes demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X qui exerce à Tarbes, à titre individuel, l'activité de radiesthésiste-guérisseuse, a fait l'objet, d'une part, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la même période ; qu'à l'issue de ces contrôles lui ont été adressées, le 13 juillet 2000, une notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité et une notification de redressement procédant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses demandes en restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et en décharge de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Baduel avec laquelle Mme X détenait un compte joint, ne l'a jamais assistée dans son activité professionnelle et n'a eu aucune ressource propre durant les années en litige ; que ce compte bancaire, comme les autres, était approvisionné par les recettes de l'activité professionnelle que Mme X exerçait seule ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification aurait dû être suivie également à l'égard de Mlle Y;
Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressement prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;
Considérant qu'au vu des relevés de comptes bancaires produits par Mme X, l'administration a pu exercer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, son droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels la contribuable avait ouvert lesdits comptes, afin d'obtenir les copies des chèques mentionnés sur les relevés précités sans être tenue de demander préalablement les documents à Mme X ; que les banques concernées lui ont transmis ces documents ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé la requérante au cours des contrôles dont elle a fait l'objet de l'origine et de la teneur des documents obtenus auprès des banques ; que la requérante, avertie que les copies de ces chèques étaient mises à sa disposition à la recette des impôts de Tarbes, n'est pas allée consulter ces pièces ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie selon la procédure d'évaluation d'office, la requérante, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du mal-fondé de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1.Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... » ;
Considérant qu'il est constant que Mme X exerce, d'une manière habituelle, l'activité de radiesthésiste-guérisseuse ; que les avantages en espèces et en nature que l'intéressée reçoit de la part des personnes qui font appel à ses services doivent être regardés comme des rémunérations et assimilés à des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 précité ;
Considérant que, faute de toute comptabilité tenue par Mme X à raison de son activité de radiesthésiste-guérisseuse, le service était en droit de considérer comme des recettes provenant de cette activité, les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ; qu'en revanche, Mme X ne saurait reprocher au service de n'avoir admis, pour la détermination de ses résultats imposables, que les seules charges dûment justifiées ; que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'importance du pourcentage d'augmentation de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre résultant de la méthode appliquée par le service ni du montant des charges retenu au titre d'autres années d'imposition ;
En ce qui concerne le revenu global :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard ... aux professions qu'ils exercent ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2º... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ... » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ... » et qu'aux termes de l'article 208 dudit code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ... » ;
Considérant que Mme X n'a apporté aucune justification sur la réalité de l'hébergement à son domicile de sa petite-fille au cours des années en litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander, à ce titre, une déduction de son revenu global à hauteur du montant forfaitaire des avantages en nature de la sécurité sociale ; qu'elle ne saurait davantage prétendre à la déduction des sommes versées au titre des années 1997 et 1998 à Mlle Baduel avec laquelle elle a conclu postérieurement un pacte civil de solidarité lequel n'aurait, en tout état de cause, pas permis la déduction de telles sommes ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... » ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ... » et qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ... » ; que par cette disposition, le législateur a entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que l'activité de radiesthésiste-guérisseuse de Mme X est une activité économique de prestations de services effectuée à titre indépendant et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions législatives susrappelées, à défaut d'exonération particulière telle que celle qui bénéficie aux membres des professions médicales et paramédicales ; qu'aucune jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne relative à l'exercice d'activités licites telle que celle exercée par Mme X ne fait obstacle à l'application des dispositions susvisées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a imposé ladite activité à la taxe sur la valeur ajoutée ;
S'agissant de la doctrine administrative :
Considérant que la circonstance qu'un agent de l'administration a, par erreur, rayé sur un imprimé relatif au forfait de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1997 la case concernant ladite taxe, ne saurait en aucune manière être assimilée à une prise de position formelle de l'administration quant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de Mme X ; que, dès lors, la requérante ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06BX01747