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19/06/2008 | FRANCE | N°06BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX01693


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301761 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Rouffiac ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301761 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ;

Considérant que la notification de redressement du 13 mars 2002 adressée à M. X indiquait les motifs et les montants des redressements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés et les années d'imposition concernées ; qu'elle précisait que, pour l'année 1999, les 600 000 francs, versés à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ou matériel causé à un associé à la suite de la rupture du contrat d'exercice conjoint de la profession de médecin radiologiste, ne constituaient pas des recettes imposables et qu'en contrepartie, ils ne pouvaient être considérés comme des charges déductibles ; que dans la réponse aux observations du contribuable du 30 mai 2002, l'administration rappelait précisément les circonstances de droit et de fait qui ont contraint M. X à verser des dommages et intérêts à son ex-confrère, soit un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 18 mars 1999 qui le condamnait à lui verser la somme précitée ; qu'ainsi, la notification de redressement et la réponse aux observations, qui étaient complémentaires, étaient suffisamment motivées ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner l'article ou les articles qui l'ont conduite à retenir un chef de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que les impositions ayant été mises en recouvrement en 2002, dans le délai de trois ans suivant l'année d'imposition, le moyen tiré de l'absence d'interruption de la prescription est inopérant ;

En ce qui concerne le caractère imposable de la somme de 600 000 francs :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de médecin radiologiste à Tarbes, a été condamné, par un arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 18 mars 1999, à verser une indemnité de 600 000 francs à son ex-confrère, M. Despiau Pujo, pour avoir méconnu la clause de non réinstallation pendant une durée de cinq ans dans un rayon de quinze kilomètres prévue par l'article 12 du contrat d'exercice conjoint de la profession conclu avec ce dernier praticien le 31 décembre 1975 ; qu'il a déduit la somme précitée de ses recettes imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant que cette somme versée par M. X à son ex-confrère constitue un dédommagement à raison du préjudice subi par ce dernier du fait du risque de perte de clientèle résultant de la réinstallation de M. X dans la même ville ;

Considérant que M. X n'allègue pas que lui-même et son ex-confrère aient eu chacun, antérieurement à la dissolution de la société civile de moyens qui avait été constituée entre eux par acte du 31 janvier 1976, une clientèle propre et que les clients personnels de son ex-confrère soient restés fidèles à celui-ci ; qu'au contraire, M. X affirme que la seule clientèle propre de cet ex-confrère, celle d'anciens combattants, a été attribuée à un autre médecin ; qu'en outre, la circonstance que M. X n'a pas repris le matériel de l'ancien cabinet, ni le droit au bail est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin, M. X ne saurait se prévaloir d'une diminution de son chiffre d'affaires qui peut être imputable à une autre cause que la seule perte de clientèle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 600 000 francs dans ses résultats imposables de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01693
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx01693 ?
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