Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2007 sous le n° 07BX01990, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ... par Me Dauvizis, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2000 par laquelle le trésorier-payeur général de la Vienne lui a refusé une remise totale de sa dette ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Dauvizis, avocat de Me X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a émis le 17 février 2000 un titre de perception d'un montant de 16.396 francs à l'encontre de Mme X pour un trop-perçu d'allocation spécifique au titre des années 1995, 1997 et 1998 ; que, par décision en date du 2 mars 2000, le trésorier payeur général a accordé à Mme X une remise gracieuse de 14.796 francs sous condition du versement par l'intéressée du solde en seize mensualités de cent francs ;
Considérant que si l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, dont les revenus étaient inférieurs à 500 euros par mois à la date de la décision attaquée, était dans une situation de précarité qui la mettait dans l'incapacité de rembourser la totalité de sa dette, l'administration n'a pas, compte tenu du montant de la remise gracieuse et de l'étalement du paiement du solde de la dette, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de la somme de 2.573,55 euros ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX01990