La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01769, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Gnilane Lopy, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territo

ire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2007 sous le n° 07BX01769, présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Gnilane Lopy, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Dordogne de lui délivrer le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lopy la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Lopy, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 février 2007 portant délégation de signature, auquel renvoie expressément la décision attaquée du 6 avril 2007 : « Délégation de signature est expressément donnée à M. Philippe Court, sous-préfet, secrétaire général de la Dordogne, à l'effet de signer toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers, à savoir, les mesures de reconduite à la frontière concernant les étrangers en situation irrégulière, la détermination du pays de renvoi, les mesures de rétention administrative et les arrêtés d'expulsion pris en application de l'ordonnance 45-2685 du 2 novembre 1945 » ;

Considérant qu'une telle délégation ne donnait pas compétence à son bénéficiaire pour signer les décisions refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste, qui rejette sa demande de titre de séjour, a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que l'annulation de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2007 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule pour incompétence la décision de refus de séjour, n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à M. X le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au profit de Me Lopy sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juillet 2007 et l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. Mohamed X le certificat de résidence prévu à l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à Me Lopy au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Breillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2
No 07BX01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01769
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GNILANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;07bx01769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award