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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006 sous le n° 06BX02112, présentée pour M. Jean-Louis Y demeurant ... par Me Deves, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 23 novembre 2004, délivré par le maire de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains à M. X ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros su

r le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006 sous le n° 06BX02112, présentée pour M. Jean-Louis Y demeurant ... par Me Deves, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 23 novembre 2004, délivré par le maire de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains à M. X ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Ferrant, substituant Me Deves, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 3 août 2006 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation du permis de construire en date du 23 novembre 2004, délivré par le maire de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains à M. X ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Trojan-les-Bains ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Poitiers contenait l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ; que par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative opposée par M. et Mme X doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains : « Aspect extérieur 1.Expression architecturale : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages (...) .Les tumulus, les rez-de-chaussée ainsi que les talutages rapportés fortement surélevés et les soubassements d'aspects différents de celui des murs en général sont interdits » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies produits que le projet de construction autorisé le 23 novembre 2004 comporte des murs recouverts d'un bardage en bois au premier étage de l'édifice alors que les murs du rez-de-chaussée ainsi que le mur pignon implanté en limite séparative de la propriété du requérant sont recouverts de ciment ; qu'ainsi, le rez-de-chaussée de la construction autorisée présente un aspect différent des murs du premier étage ; qu'il s'ensuit que le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. Y ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire en date du 23 novembre 2004, délivré par le maire de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains à M. X doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à M. Y la somme de 1.300 euros au titre des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 août 2006 et le permis de construire en date du 23 novembre 2004, délivré par le maire de la commune de Saint-Trojan-Les-Bains à M. X sont annulés.
Article 2 : M et Mme X verseront la somme de 1.300 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02112
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx02112 ?
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