Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2006 sous le n° 06BX00717, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... par Me Dauvizis, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le trésorier payeur général de la Vienne a rejeté sa demande d'opposition à une saisie conservatoire opérée le 30 septembre 2004 ;
2°) d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2004 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62-1857 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Dauvizis, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a émis le 17 février 2000 un titre de perception d'un montant de 16.396 francs à l'encontre de Mme X pour un trop-perçu d'allocation spécifique chômage au titre des années 1995, 1997 et 1998 ; que par décision en date du 2 mars 2000, le trésorier-payeur général de la Vienne a accordé à Mme X une remise gracieuse de 14.796 francs sous condition du versement du solde par l'intéressée 16 mensualités de 100 francs ; que celle-ci n'ayant procédé à aucun versement, le trésorier payeur général de la Vienne a décidé le 10 mai 2004 de rapporter sa décision de remise gracieuse et lui a réclamé le versement de la somme de 2.573,53 euros (16396 francs) ; que le 30 septembre 2004, il a effectué une saisie conservatoire auprès de la Banque Populaire pour un montant de 2.322,13 euros aux fins de garantir la créance dont Mme X demeurait redevable ; que par jugement du 20 janvier 2006 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le trésorier-payeur général de la Vienne a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2004 et à ce que soit ordonné cette mainlevée ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ;
Considérant que Mme X a demandé au trésorier payeur général de la Vienne le 29 octobre 2004 la mainlevée de la saisie conservatoire susmentionnée en faisant valoir que la demande d'annulation de la décision en date du 10 mai 2004 lui réclamant le versement de la totalité de l'indu d'allocation spécifique chômage à la suite du retrait de la remise gracieuse du 2 mai 2000 était pendante devant le tribunal administratif ; que la demande de Mme X telle qu'elle était formulée ne portait ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur l'exigibilité du titre de perception émis le 17 février 2000 lequel n'a jamais fait l'objet d'une opposition à exécution ; que les conclusions de Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la cour tendent uniquement à obtenir l'annulation du rejet de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2004 et à ce que soit ordonné cette mainlevée ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des sommes qui auraient indûment été saisies par le Trésor public ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 06BX00717