Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00256, présentée pour la société « ENTREPRISE JACCOU » dont le siège social est 19 rue Michelet BP 28 à Thiviers (24800) par Me Gérald Grand, avocat ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération Périgourdine à lui payer la somme de 277.562,66 euros en paiement des travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre du marché conclu pour la mise aux normes de la piscine intercommunale de Marsac-sur-l'Isle et des surcoûts que ces travaux ont généré ;
2°) de porter le montant que la communauté d'agglomération Périgourdine a été condamnée à lui payer, par l'article 1er du jugement attaqué, de la somme de 23.775 euros à celle de 277.562,66 euros ;
3°) de décider, à titre subsidiaire, une expertise ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération Périgourdine à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Maxwell, substituant Me Grand, avocat de la société « ENTREPRISE JACCOU » ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la communauté d'agglomération Périgourdine ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 28 mars 2001, la communauté d'agglomération Périgourdine a confié à la société « ENTREPRISE JACCOU » l'exécution des travaux du lot n° 1 « Gros oeuvre » du marché conclu pour la mise aux normes électrique et hydraulique de la piscine intercommunale de Marsac sur l'Isle pour le prix global et forfaitaire de 380.338 euros ; qu'à la fin des travaux, la société « ENTREPRISE JACCOU » a demandé le paiement d'une somme de 115.338,81 euros hors taxe pour travaux supplémentaires et le paiement d'une indemnité de 116.737 euros hors taxe en remboursement des frais supplémentaires qu'elle a supportés pour faire face aux différentes contraintes que son cocontractant a fait peser sur elle au cours de l'exécution du marché, notamment pour accélérer le cours du chantier ; que, par jugement en date du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la communauté d'agglomération Périgourdine à payer à la société une somme de 23.775 euros au titre de divers travaux supplémentaires et a rejeté le surplus de sa demande ; que la société « ENTREPRISE JACCOU » interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande de condamnation et demande que le montant de la condamnation soit porté à la somme de 277.562,66 euros ; que la communauté d'agglomération Périgourdine demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit au contraire ramené à la somme de 11.156,24 euros ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'en se bornant à reprendre ses écritures de première instance, sans apporter la moindre critique au jugement attaqué en ce qui concerne le rejet du surplus de sa demande, la société « ENTREPRISE JACCOU » ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; qu'ainsi les conclusions présentées en appel sur ce point ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de décider une expertise, que la société « ENTREPRISE JACCOU » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si la communauté d'agglomération Périgourdine fait valoir que les difficultés rencontrées au cours du chantier du fait de la nature friable du sol auraient pu être évitées si la société « ENTREPRISE JACCOU » s'était livrée à un examen préalable de la nature du sol, cette circonstance ne retire toutefois pas à la société le droit d'être indemnisée des travaux supplémentaires que ces difficultés ont engendrées et qui étaient indispensables à la réalisation des travaux du marché ; qu'il est, à cet égard, constant que le remblaiement en grave ciment autour des bâches des eaux de goulottes alors que le Cahier des Clauses Techniques Particulières prévoyait l'utilisation pour ces remblais des terres existantes, le remblaiement autour des parois de galeries se trouvant le long des bassins et l'augmentation de l'épaisseur de la plate-forme des plages qui ont été effectuées pour suivre les recommandations du rapport établi par le cabinet INGESOL ont revêtu le caractère de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation du marché ; que la communauté d'agglomération Périgourdine n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à ce titre une indemnité de 12.619,60 euros et demander, par suite, que le montant de la condamnation soit ramené de 23.775 euros à 11.156,24 euros .
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Périgourdine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour la société « ENTREPRISE JACCOU » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté d'agglomération Périgourdine le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société « ENTREPRISE JACCOU » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération Périgourdine ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX00256