Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Rithecla X, demeurant ..., par Me Danchet ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700450 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas de maintien sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle vit, dans le département de la Guadeloupe, depuis six ans, en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant en 2005 ; que, toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de voisins et de connaissances ainsi qu'un contrat de location, la réalité et l'ancienneté de sa vie commune avec cette personne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et un premier enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, le préfet de la Guadeloupe, en refusant, par l'arrêté contesté du 7 mai 2007, de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas, non plus, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07BX02132